Chambre Sociale, 22 février 2024 — 23/01512
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 22 FEVRIER 2024 à
la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE
Me Estelle GARNIER
AD
ARRÊT du : 22 FEVRIER 2024
MINUTE N° : - 23
N° RG 23/01512 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZ2Y
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 08 Juin 2023 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
JITL S.A.R.L. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVIN, DEMIDOFF&LHERMITTE, avocat au barreau de Rennes
ayant pour avocat plaidant, Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL
ET
INTIMÉE :
Madame [R] [S]
née le 06 Décembre 1979 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'Orléans
ayant pour avocat plaidant Me Marie QUESTE avocat au barreau de BLOIS
Audience publique du 7 Décembre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 22 Février 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon procès-verbal des décisions de l'associée unique du 10 juillet 2019, Mme [R] [S] a été nommée cogérante de la S.A.R.L. JITL à compter du 1er août 2019.
Selon procès-verbal des décisions de l'associée unique du 17 juillet 2020, Mme [R] [S] a été révoquée de ses fonctions de cogérante, avec effet au même jour.
Par requête du 2 juillet 2021, Mme [R] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir la requalification du contrat de mandat en un contrat de travail, de voir dire que la rupture du mandat produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité pour travail dissimulé et de diverses sommes au titre de la rupture.
Par jugement du 8 juin 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
Déclaré recevables les demandes de Mme [R] [S],
Dit que le mandat de Mme [R] [S] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée,
En conséquence,
Déclaré sa compétence pour connaître du litige,
Débouté la SARL JITL de sa demande tendant à déclarer le conseil de prud'hommes matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce d'Angers
Renvoyé l'examen du fond du dossier et les parties pour voir statuer ce que de droit sur les demandes de Mme [R] [S] à l'audience de bureau de jugement du :
Jeudi 23 novembre 2023 à 14h00 avec obligation de plaider
Enjoint à la SARL JITL de conclure au fond sur les demandes de Mme [R] [S] suivant le calendrier de procédure ci-après :
la SELARL ACM - avocat conseil du Maine conseil de la SARL JITL pour le 7 septembre 2023,
Me Queste conseil de Mme [R] [S] pour le 5 octobre 2023, la SELARL ACM avocats conseil du Maine conseil de la SARL JITL pour le 9 novembre 2023.
Prononcé le sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Réservé les dépens.
Le 27 juin 2023, la S.A.R.L. JITL a formé appel de la décision.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, la S.A.R.L. JITL a été autorisée à assigner à jour fixe Mme [S].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquels la S.A.R.L. JITL demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 8 juin 2023 en l'ensemble de ses dispositions
Et, statuant à nouveau :
Dire et juger que Mme [S] n'apporte pas la preuve qu'elle aurait été titulaire d'un contrat de travail avec la société JITL
La débouter de sa demande de requalification du mandat social en contrat de travail
Se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce d'Orléans
Condamner Mme [S] à verser à la société JITL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner la même aux entiers dépens.