Pôle 1 - Chambre 10, 22 février 2024 — 23/00305

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRET DU 22 FEVRIER 2024

(n° 93, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00305 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG35V

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2022 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 22/81396

APPELANTE

S.C.P. [B] [I] [J] [H] [I]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312

INTIMEE

S.A. GENERALI VIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Distinguin, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par jugement du 28 août 2007, le tribunal de grande instance de Grasse a ordonné le partage des biens dépendant de la succession de [O] dit [F] [M]. Un appel a été interjeté de cette décision, lequel est toujours en cours devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

La société d'avoués [V] [B], [X] [B] et [E] [I] s'est constituée en défense des intérêts de la société Generali Vie le 19 septembre 2007 en cause d'appel.

Le 8 août 2019, Me Agnès Ermeneux, avocat, s'est constituée en lieu et place de la société d'avoués, devenue après la disparition de cette profession, la société d'avocats [B] [I] [J] & [H]-[I].

Le 11 mars 2022, la société [B] [I] [J] [H]-[I] a établi un état de frais pour un montant de 54.460,55 euros, lequel a fait l'objet d'un certificat de vérification des dépens le 12 avril 2022. Ce certificat a été notifié à la société Generali Vie par courrier recommandé du 26 avril 2022 et la formule exécutoire a été apposée sur le compte de dépens vérifié le 23 juin 2022.

Le 19 juillet 2022, la société [B] [I] [J] [H]-[I] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Generali Vie ouverts auprès de la banque BNP Paribas pour un montant de 55.391,06 euros. Cette saisie fructueuse a été dénoncée à la société Generali Vie le 21 juillet 2022.

Par jugement du 12 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a annulé la saisie-attribution pratiquée le 19 juillet 2022 par la société d'avocats [B] [I] [J] [H]-[I], rejeté la demande de dommages et intérêts de la société d'avocats et l'a condamnée à payer à la société Generali Vie la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge de l'exécution a considéré que le recouvrement forcé des dépens ne peut avoir lieu qu'au vu de deux décisions complémentaires : d'une part un titre exécutoire portant condamnation au paiement de ces dépens, car seul le tribunal a le pouvoir de décider de la partie sur qui pèsera leur charge, et d'autre part un titre exécutoire fixant le chiffrage desdits dépens. Or, il a relevé que la société [B] [I] [J] [H]-[I] ne produisait aucune décision exécutoire qui aurait été rendue par la cour d'appel à son bénéfice et l'autorisant à recouvrer des dépens.

Par déclaration du 16 décembre 2022, la SCP [B] [I] [J] [H]-[I] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions n°2 signifiées le 2 février 2023, la SCP [B] [I] [J] [H]-[I] demande à la cour :

d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

de valider la saisie-attribution qu'elle a pratiquée le 19 juillet 2022,

débouter la société Generali Vie de ses demandes,

condamner la société Generali Vie à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Klein, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que la décision de la société Generali Vie de constituer un confrère en ses lieux et place a mis fin à son mandat initial et qu'elle est fondée à réclamer immédiatement à la société Generali Vie, en vertu dudit mandat, le règlement de son état de frais, établi conformément aux règles applicables au tarif des avoués et ce, sans attendre une décision se prononçant sur la charge des dépens. Elle ajo