Pôle 6 - Chambre 7, 22 février 2024 — 21/00254
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2024
(n° 80 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00254 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5G7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 20/01062
APPELANTE
S.A.R.L. RESIDENCE SECONDAIRE
Inscrite au RCS de PARIS sous le n° 491 636 726
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie LENFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1801
INTIMÉE
Madame [W] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller rédacteur
qui en ont délibéré, un rapport ayant été présenté à l'audience par Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 4 novembre 2013, Mme [W] [G] a été engagée en qualité d'attachée commerciale (statut non cadre) par la société Résidence Secondaire (ci-après désignée la société RS) qui employait alors quatre salariés.
Par un avenant en date du 30 avril 2014 et prenant effet rétroactivement le 4 janvier 2014 conformément à son article 6, il était précisé les modalités de fixation de la rémunération variable prévue à l'article 4 du contrat de travail initial.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des entreprises de la publicité et assimilées.
Du 3 au 13 novembre 2014, Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour 'surmenage nerveux en lien avec un surmenage professionnel'.
A compter du 12 janvier 2015, Mme [G] a de nouveau été placée en arrêt de travail pour le même motif.
Par courrier du 18 septembre 2015, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Mme [G], sollicitant que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral dont elle se disait victime, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que la société RS soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
L'affaire a été radiée le 2 février 2018 puis rétablie le 31 janvier 2020.
Par jugement de départage du 27 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société RS à verser à Mme [G] la somme de 11.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
- dit que le courrier par lequel Mme [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement nul et en produit les effets ;
- condamné la société RS à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
* 2.041 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 6.123,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 612,33 euros de congés payés afférents,
* 9.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2015,
- dit que les intérêts des sommes dues sont capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- ordonné la remise par la société RS à Mme [G] de bulletins de salaire et d'une attestation destinée à Pôle emploi conformes au jugement et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
- rejeté le surplus des demandes, en ce compris notamment la demande de rappel de rémunération variable et la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la demande reconventionnelle au titre d'une indemnité de préavis et les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour procédure abusive et pour préjudices professionnels et moraux ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- fixé à la somme de 2.945,32 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de Mme [G] au titre de son contrat de travail avec la société RS ;
- condamné la société RS aux dépens ;
- condamné la société RS à verser à Mme [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 16 décembre 2020, la société RS a interjeté appel du jugem