Pôle 6 - Chambre 7, 22 février 2024 — 21/00423

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2024

(n° 81 , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00423 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6P7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 16/08992

APPELANTE

Association COORACE

dont l'identifiant SIREN est le 341 175 404

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

INTIMÉ

Monsieur [G] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me David VAN DER VLIST, avocat au barreau de PARIS, toque : W04

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller rédacteur

qui en ont délibéré, un rapport ayant été présenté à l'audience par Monsieur ROULAUD, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er avril 2008, M. [G] [J] a été engagé en qualité de chargé de mission 'responsable des études et enquêtes Europe et Région' par l'association dont la dénomination est (selon l'extrait du répertoire Sirene produit)'Comité Coord Natio Ass Aide Chômeurs Emp' et dont le sigle est (selon le même extrait) 'Coorace'.

Dans les développements suivants, l'association sera désignée par son sigle Coorace.

Elle employait à titre habituel au moins onze salariés et n'était pas soumise à une convention collective mais à un accord d'entreprise.

A compter du mois de novembre 2013, M. [J] a été élu délégué du personnel.

Par courrier du 1er juillet 2016, M. [J] a indiqué à l'employeur qu'il subissait des actes d'entraves à ses fonctions de délégué du personnel, que ses conditions de travail avaient été substantiellement modifiées sans son accord et qu'il faisait l'objet d'actes de destabilisation.

Le 28 juillet 2016, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

M. [J] a fait l'objet d'arrêts de travail entre le 22 août et le 30 septembre 2016.

Lors d'une première visite de reprise du 10 octobre 2016, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte à son poste.

Lors d'une seconde visite de reprise du 25 octobre 2016 et après une étude du poste du salarié le 20 octobre 2016, le médecin du travail a déclaré celui-ci 'inapte à toutes postes : définitivement dans cette société. Pas de reclassement professionnel à prévoir dans l'association ni dans la fédération Coorace. Tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Le 12 décembre 2016, l'association Coorace a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. [J] pour inaptitude physique.

Par décision du 24 janvier 2017, l'inspection du travail a refusé cette autorisation au motif que l'inaptitude de M. [J] 'résulte d'une dégradation de son état de santé elle-même en lien direct avec l'exercice de son mandat', l'inspection du travail relevant ainsi des agissements constitutifs de discrimination syndicale.

Par courrier du 30 mai 2017, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 4 mai 2018, le tribunal administratif de Paris a donné acte à l'association Coorace de son désistement à l'action qu'elle avait introduite devant lui tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2017 de l'inspection du travail. Celle-ci est ainsi devenue définitive.

Au cours de l'audience prud'homale, M. [J] a substitué à sa demande initiale de résiliation judiciaire du contrat de travail une demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement nul en raison de la discrimination syndicale dont il se déclarait victime.

Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :

Dit que la prise d'acte de M. [J] s'analysait en un licenciement nul,

Condamné l'association Coorace à lui verser les sommes suivantes :

- 13.500 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,

- 3.000 euros de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- 6.193 euros d'indemnité d