Pôle 6 - Chambre 8, 22 février 2024 — 21/01331

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 22 FEVRIER 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01331 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDP7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00857

APPELANTE

Madame [J] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Antoine BAUDART, avocat au barreau de PARIS, toque : L0070

INTIMÉE

Madame [V] [E] ès qualités de liquidateur amiable de la société L'ATELIER D'COIFFURE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Hajiba JEBBOURI, avocat au barreau de PARIS, toque G0357

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [J] [Y] a été engagée le 2 mai 1986 par la société L'Atelier D'Coiffure en qualité de coiffeuse mixte, par contrat à durée indéterminée à temps complet, au coefficient 110, catégorie 1, échelon 2 de la convention collective nationale de la coiffure.

Par avenant du 1er avril 1994, Madame [Y] est devenue salariée à temps partiel.

Le 14 février 2017, la médecine du travail l'a déclarée inapte au poste de coiffeuse, avec possibilité de reclassement dans une activité sans technique et sans coupe, dans un environnement atmosphérique non empoussiéré et non chargé de vapeurs de produits de coiffure.

Par courrier recommandé du 20 février 2017, la société L'Atelier D'Coiffure a notifié à Madame [Y] l'impossibilité de la reclasser au sein de l'entreprise.

Par courrier recommandé du 16 mars 2017, elle l'a convoquée à un entretien préalable, fixé au 27 mars suivant.

Par courrier recommandé du 30 mars 2017, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.

Sollicitant le paiement de l'intégralité de son indemnité de licenciement et un rappel de salaire, Madame [Y] a saisi le 14 juin 2017 le conseil de prud'hommes de Longjumeau en sa formation des référés qui, par ordonnance du 19 octobre 2017, a :

- fixé la moyenne de salaire de Madame [Y] à 1 938,24 euros,

- ordonné à la société L'Atelier D'Coiffure de verser à Madame [Y] le reliquat de son indemnité légale de son licenciement, en deniers ou en quittance, soit la somme de 8 876,20 euros,

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de licenciement,

- ordonné la remise à Madame [Y] de son attestation Pôle Emploi rectifiée conforme,

- ordonné l'exécution de l'ordonnance sous 10 jours à compter de sa notification,

- ordonné une astreinte de 100 euros par jour de retard pour le paiement de l'indemnité de licenciement et pour l'attestation Pôle Emploi après les 10 jours de notification,

- dit que le conseil de prud'hommes de Longjumeau se réserve le droit de liquider l'astreinte,

- ordonné à la société L'Atelier D'Coiffure, prise en la personne de son représentant légal, de verser à Madame [Y] une provision de 1 000 euros pour son salaire du 12 au 30 mars 2017,

- ordonné à la société L'Atelier D'Coiffure de verser à Madame [Y] une provision de 100 euros pour les congés payés afférents,

- s'est déclaré incompétent dans le conflit opposant Madame [Y] à la société L'Atelier D'Coiffure concernant sa prime de non-concurrence et a engagé Madame [Y] à mieux se pourvoir sur le fond.

Entre-temps, selon procès-verbal d'assemblée générale du 10 octobre 2017, la société L'Atelier D'Coiffure a été dissoute à compter de cette date par liquidation amiable. Madame [E] en a été désignée liquidateur amiable.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame [Y] a saisi le 21 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 16 décembre 2020, a :

- fixé le salaire de référence de Madame [Y] à la somme de 1 938,24 euros,

- dit que le licenciement pour inaptitude, notifié le 30 mars 2017 par la société L'Atelier D'Coiffure, prise en la personne de Mme [E], ès qualités de liq