Pôle 6 - Chambre 8, 22 février 2024 — 21/02526
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02526 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDK2V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07216
APPELANTE
S.A.R.L. BARAKA prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [S] [U] [L],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu RETORET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1512
INTIMÉS
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Hinde BOULEMIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0004
S.A.R.L. MGM CATERING
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0310
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [Z] a été engagé le 20 mai 1998, par la société à responsabilité limitée Baraka, en qualité de serveur, la convention collective nationale applicable étant celle des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.
Par acte sous seing privé du 22 septembre 2017, la société Baraka a cédé son fonds de commerce à la société à responsabilité limitée MGM Catering.
Le 14 octobre 2017, M. [Z] a adressé à son employeur une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle il conteste être démissionnaire, accuse son employeur de ne plus lui fournir de travail et demande à ce que sa situation soit clarifiée.
La société Baraka a fait l'objet d'une dissolution à compter du 8 février 2018, son liquidateur amiable étant M. [S] [U] [L].
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, outre des indemnités dont une pour travail dissimulé, par requêtes des 26 septembre 2018 et 2 août 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 22 octobre 2020, a :
- prononcé la jonction de l'instance inscrite au numéro de répertoire général 19/07270 à la présente instance inscrite au numéro de répertoire général 18/07216 ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du prononcé du jugement ;
- mis hors de cause la société MGM Catering ;
- condamné la société La Baraka représentée par son liquidateur judiciaire amiable M. [L] [S] [U] à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
- 57 128 euros à titre de rappel de salaires du 1er au 22 septembre 2017 ;
- 5 712,80 euros à titre de congés payés afférents ;
- 5 404 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 088 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 308,80 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la communication des documents sociaux conformes ;
- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ;
- débouté les sociétés défenderesses de leurs demandes reconventionnelles.
Par déclaration du 8 mars 2021, la société Baraka a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 septembre 2021, la société Baraka, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [S] [U] [L], appelante, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris ;
- dire que M. [Y] [Z] est démissionnaire ;
- la mettre hors de cause ;
- rejeter toutes les demandes, y compris plus amples et contraires de M. [Y] [Z] et de la société MGM Catering ;
- condamner M. [Y] [Z] et la société MGM Catering à payer chacun la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [Y] [Z] et la société MGM Catering aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire :
- dire qu'elle est débitrice des salaires dus pour la période du 1er septembre 2017 au 22 sept