Pôle 6 - Chambre 10, 22 février 2024 — 21/03993

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 22 FEVRIER 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03993 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUGG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F20/00022

APPELANTE

Association OGEC DE L'INSTITUTION [6] Représentée par son président

[Adresse 3]

[Localité 5]

N° SIRET : 353 191 455

Représentée par Me Atika CHELLAT, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

Madame [R] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

née le 10 Août 1984 à [Localité 4]

Représentée par Me Ornella SAY, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Laëtitia PRADIGNAC

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente et par madame Laëtitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [N] a été embauchée au sein de l'association Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique (OGEC) de l'Institution [7] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 mai 2015, avec reprise d'ancienneté au 20 mai 2013, en qualité de technicienne de laboratoire.

L'OGEC de l'Institution [7], qui a pour objet l'enseignement privé, gère le Lycée [7] situé à [Localité 5].

La convention collective applicable est celle des personnels de services administratifs et économiques, des personnels d'éducation et des documentalistes des établissements d'enseignement privés.

Mme [N] a été placée en arrêt de travail à compter du 7 décembre 2016.

A la suite d'une visite médicale de pré-reprise le 9 janvier 2017, le médecin du travail a conclu :  « Non apte à la reprise du travail à la fin de l'arrêt, une inaptitude au poste est à prévoir, suite à un bilan, expertise d'aptitude réalisée le 6 décembre 2016 ».

Par lettre en date du 12 mai 2017, Mme [N] a avisé son employeur de la fin de son arrêt de travail le 20 mai 2017, et sollicité une visite médicale de reprise.

A l'issue de la visite médicale de reprise du 23 mai 2017, Mme [N] a été déclarée inapte par le médecin du travail dans les termes suivants : « Inapte à son poste, après étude de poste et des conditions de travail, après échange avec le salarié et l'employeur, en application de l'article R4624-42 du code du travail et le maintien de la salariée à un poste dans l'établissement serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Par lettre en date du 7 juin 2017, l'OGEC de l'Institution [7] a convoqué Mme[N] à un entretien préalable à licenciement pour inaptitude, fixé au 20 juin 2017.

Le 23 juin 2017, Mme [N] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude.

Le 24 septembre 2018, Mme [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Melun aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, solliciter sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement rendu le 24 mars 2021 en formation paritaire, et notifié le 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Melun, dans sa section activités diverses, a statué comme suit :

- requalifie le licenciement pour inaptitude intervenu à l'encontre de Mme [R] [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamne l'association OGEC de l'Institution [7] à verser à Mme [R] [N] les sommes suivantes :

*14 750,12 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

*1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- fixe la moyenne des salaires de Mme [R] [N] à 1 638,90 euros

- dit que les intérêts à taux légal porteront effet sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter de la mise à disposition de la présente décision

- ordonne la capitalisation des intérêts

- déboute Mme [R] [N] du surplus de ses demandes

- déboute l'association OGEC de l'Institution [7] de ses demandes

- ordonne le remboursement par l'association OGEC de l'Institution [7] des indemnités de chômage versées à Mme [R] [N] par Pôle emploi en application de l'article L1235-4 du code du travail, dans la limite de 6 mois d