Pôle 6 - Chambre 8, 22 février 2024 — 22/06545
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06545 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBLP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° F 17/01003
APPELANTE
SELARL JSA prise en la personne de Me [P] ès qualités de liquidateur de la SARL ASILYS PROPRETE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas URBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560
INTIMÉES
Madame [D] [V] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Barbara WAGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 375
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 20 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ LITIGE
Mme [D] [V] épouse [K] a été engagée le 16 octobre 2000 par la société anonyme La Cigogne, aux droits de laquelle est venue la société à responsabilité limitée Asilys Propreté, en qualité d'employée administrative, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps complet à compter du 17 septembre 2001, la convention collective nationale applicable étant celle des entreprises de propreté.
Par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 25 mai 2016, la société Asilys Propreté a été placée en redressement judiciaire, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) JSA ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 20 septembre 2016, la société Asilys Propreté a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 septembre 2016, auquel elle s'est présentée.
Par courrier recommandé du 13 octobre 2016, la société Asilys Propreté a notifié à Mme [K] son licenciement pour motif économique.
Le 20 octobre 2016, la salariée a accepté un contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 24 juillet 2017.
Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Asilys Propreté et désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Baronnie-Langet ès qualités d'administrateur judiciaire, et la société JSA, prise en la personne de Me [P] ès qualités de liquidateur.
Par jugement rendu en formation de départage du 9 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- déclaré le licenciement dont Mme [D] [K] a fait l'objet le 13 octobre 2016 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé aux sommes suivantes les montants des créances que Mme [K] pourra faire inscrire au passif de la société Asilys Propreté, représentée par la société JSA en qualité de mandataire liquidateur :
- 22 168,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 433,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 443,37 euros au titre des congés payés afférents,
- rappelé que compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Asilys Propreté, le cours des intérêts est suspendu,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné en tant que de besoin, le remboursement par la société Asilys Propreté aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage,
- dit que copie du jugement sera transmise au Pôle emploi, conformément aux articles R.1235-1 et R.1235-2 du code du travail,
- déclaré le présent jugement commun à l'Ags Cgea Idf Est,
- rappelé que la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [K] est fixée à la somme de 2 216,85 euros, et que les charges sociales devront être déduites pour le re