Pôle 6 - Chambre 8, 22 février 2024 — 22/06564

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 22 FEVRIER 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06564 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBNC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° F20/00355

APPELANTE

S.A.S. ZERIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [V] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ LITIGE

M. [V] [O] a été engagé le 2 janvier 2019 par la société [4], par un contrat à durée indéterminée,en qualité de cuisinier, la convention collective applicable étant celle de la restauration rapide.

Une lettre de démission signée par le salarié a été remise le 3 juin 2019 à effet du 4 juillet 2019.

Par acte sous seing privé du 5 juillet 2019, la société [4] a cédé son fonds de commerce à la société par actions simplifiée Zerin.

Par contrat à durée déterminée à temps partiel du 19 août 2019, M. [O] a été engagé par la société Zerin à compter du même jour jusqu'au 18 novembre 2019, avec une période d'essai de 12 jours.

Sollicitant la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, outre des demandes indemnitaires, par requête du 2 juillet 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui par jugement du 24 mai 2022 a :

- requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [V] [O] en contrat à durée indéterminée ;

- fixé le salaire mensuel brut de M. [O] à la somme de 1 570,92 euros ;

- condamné la société Zerin à verser à M. [O] les sommes suivantes :

- 412,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 41,30 euros à titre de congés payés afférents,

- 1 183,47 euros à titre de rappel de salaire du mois d'août 2019,

- 118,35 euros au titre des congés payés afférents,

- 734,02 euros à titre de rappel du salaire de septembre 2019,

- 73,40 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 570,72 euros au titre du rappel de salaire d'octobre 2019,

- 157,07 euros au titre des congés payés afférents,

- 388,17 euros au titre du rappel de salaire de novembre 2019,

- 38,82 euros au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 6 juillet 2020,

- 1570,72 euros au titre de l'indemnité de requalification,

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 500 euros au titre des dommages et intérêts pour remise tardive,

avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

- ordonné la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme au jugement,

- condamné la société Zerin en la personne de son représentant légal à verser à Maître Sandra Moreno Frazak la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,

- débouté M. [V] [O] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Zerin de sa demande reconventionnelle,

- mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.

Par déclaration du 30 juin 2022, la société Zerin a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2023, la société Zerin, appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

'Fixé le salaire mensuel brut de M. [O] à la somme de 1 570,92 euros ;

Condamné la société Zerin à verser à M. [O] les sommes suivantes :

412,98 euros à titre d'indemnité de préavis ;

41,30 euros à titre de congés payés afférents ;

1 183,47 euros à titre de rappel de salaire du mois d'août 2019 ;

118,35 euros au titre des congés payés afférents ;

734,02 euros à titre de rappel du salaire de septembre 2019 ;

73,40 euros au titre des congés payés afférents ;

1 570,72 euros au titre du rappel de salaire d'octobre 2019 ;

157,07 euros au titre des congés payés afférents ;

388,17 euros au titre du rappel de salaire de novembre 2019 ;

38,82 euros au titre des congés payés afférents ;

Avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 6 juillet 2020 ;

1 570,72 euros au titre de l'indemnité de requalification ;

1500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

Ordonné la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent jugement ;

Condamné la société Zerin en la personne de son représentant légal à verser à Maître Sandra Moreno Frazak (Avocat au Barreau de l'Essonne ' 91) la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Débouté la société Zerin de sa demande reconventionnelle ;

Mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse'

statuant à nouveau :

- fixer le salaire mensuel moyen de M. [O] à la somme de 689,30 euros ;

- dire que les demandes de M. [O] ne sauraient excéder les montants suivants :

- 689,30 euros au titre de l'indemnité de requalification,

- 818,95 euros au titre du salaire du mois d'octobre 2019,

- 81,89 euros au titre des congés payés afférents,

- 279,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 27,94 euros au titre des congés payés afférents,

- 344,65 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

- condamner M. [O] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [O] aux entiers dépens ;

- débouter M. [O] de son appel incident.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2022, M. [O], intimé, demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry le 24 mai 2022 sauf en ce qu'il n'a accordé que la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 500 euros au titre de dommages et intérêts pour remise tardive, et par conséquent :

- requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- condamner la société Zerin à verser à M. [O] les sommes suivantes :

- indemnité de requalification : 1 570,72 euros ;

- indemnité compensatrice de préavis : 412,98 euros ;

- congés payés afférents : 41,30 euros ;

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 000 euros ;

- rappel de salaire au titre d'août 2019 : 1 183,47 euros ;

- congés payés afférents : 118,35 euros ;

- rappel de salaire au titre de septembre 2019 : 734,02 euros ;

- congés payés afférents : 73,40 euros ;

- rappel de salaire au titre d'octobre 2019 : 1 570,72 euros ;

- congés payés afférents : 157,07 euros ;

- rappel de salaire au titre de novembre 2019 : 388,17 euros ;

- congés payés afférents : 38,82 euros ;

- dommages et intérêts pour remise tardive : 1 000 euros ;

- article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros ;

- ordonner la remise des bulletins de paie d'août, octobre, novembre et décembre 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- assortir la décision des intérêts au taux légal ;

- condamner la société appelante aux entiers dépens ;

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry le 24 mai 2022 en toutes ses dispositions ;

- en toutes hypothèses, condamner la société Zerin au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2023 et l'audience de plaidoirie a été fixée au 21 décembre 2023, l'arrêt devant être prononcé par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein

La société Zerin expose que lors de la cession du fonds de commerce, il n'y a eu aucune reprise de personnel, que le contrat de travail de M. [O], qui était le seul salarié, était rompu du fait de sa démission à effet du 4 juillet 2019, que sa version selon laquelle il aurait signé des documents à son insu n'est pas crédible et ne correspond pas à la réalité de la situation contractuelle, que M. [O] ne se trouvait pas en France postérieurement à sa démission et jusqu'au 15 août 2019, de sorte qu'il ne peut prétendre avoir continué à exercer ses fonctions ou avoir été en congés.

M. [O] soutient au contraire qu'il travaillait pour les prédécesseurs de la société Zerin depuis le 2 janvier 2019, qu'après la cession du fonds de commerce il a continué à se rendre à son travail sans qu'aucune modification n'intervienne, comme en atteste M. [S], client du restaurant, que la dénomination du restaurant utilisée par la société Zerin est '[4]', qu'en juillet 2019 son employeur l'a interrompu en plein service pour lui faire signer des documents concernant le changement d'employeur, sans plus de précision, qu'il s'est avéré qu'il s'agissait d'une lettre de démission écrite en ses lieu et place, et d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, mais que dans les faits, il a continué à occuper les mêmes fonctions et le même poste, sans diminution du volume d'activité, qu'il a travaillé en juillet 2019, a pris des congés en août 2019, étant revenu à la demande de son employeur qui lui a proposé de payer son billet d'avion courant août 2019 car il n'avait pas trouvé de pizzaïolo pour le remplacer durant les vacances d'été, de sorte que le motif de 'surcroît temporaire d'activité' indiqué dans le contrat à durée déterminée n'est pas démontré, que sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée est ainsi justifiée, d'autant qu'il a continué à travailler jusqu'au 25 novembre 2019, soit au-delà 18 novembre 2019, terme mentionné dans le contrat à durée déterminée.

Sur la démission

La démission ne se présume pas ; il s'agit d'un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

À partir du moment où la démission résulte d'une volonté libre, clairement exprimée et non équivoque, le contrat de travail se trouve rompu à la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance.

Il est admis qu'un salarié, contraint de signer un contrat avec un nouveau prestataire dans la mesure où son ancien employeur l'avait laissé dans l'incertitude concernant le sort de son contrat de travail, n'a pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner.

En l'espèce l'employeur communique aux débats un courrier du 3 juin 2019 attribué à M. [O], mentionnant 'lettre remise en main propre. Objet : démission', ainsi rédigé :

'Monsieur,

Par la présente, je vous fais part de ma décision de démissionner du poste de cuisinier que j'occupe dans votre société depuis le 02/01/2019.

Veuillez noter que je ne me présenterai plus à compter du 04/07/2019 au soir.

Je vous prie de croire, Monsieur, en l'expression de mes sentiments distingués.

[O] [V]'

En l'espèce, si ce courrier du 3 juin 2019 a été signé par M. [O] , il ne peut être considéré comme l'expression d'une volonté libre et non équivoque de sa part, dès lors qu'il s'agit d'un document qu'il n'a pas rédigé, mais qui a été dactylographié, que les circonstances décrites par le salarié sont corroborées par les pièces de la procédure qui révèlent qu'à la suite d'une promesse de vente régularisée le 24 avril 2019, la société [4] a cédé son fonds de commerce à la société Zerin le 5 juillet 2019, qu'après un séjour à l'étranger et l'achat d'un billet d'avion le 14 août 2019 par le cessionnaire lui permettant de revenir à [Localité 5] le 15 du même mois, il a repris une relation de travail avec ce dernier, et que par courrier manuscrit du 17 décembre 2019 envoyé à l'employeur en recommandé avec accusé de réception, M. [O] s'est étonné de ne pas avoir de ses nouvelles expliquant, selon des termes exactement repris, 'à ce jour et depuis le 25 novembre 2019, je suis sans nouvelle de votre part. Vous mais demandé de rentrez chez moi, j n'ai pas reçu le reste de mon salaire depuis 6/7/2019 jusqu'au 25/11/2019, j suis toujours sans nouvelle de votre part, je vous remercie de me contacter d'urgence et de faire le nécissaire (sic).(...)'

Le style du courrier de démission, totalement différent du courrier rédigé par M. [O] le 17 décembre 2019, le fait qu'il ait été dactylographié et non manuscrit, ainsi que le contexte dans lequel il a été établi révèlent suffisamment que même s'il a été signé par le salarié, il n'émane pas de lui.

La reprise du travail par le salarié dès le mois d'août 2019 dans le même restaurant et sa réclamation dès le 17 décembre 2019 du paiement 'du reste' de son salaire révèlent qu'il n'a été mis en mesure ni de réfléchir, ni de se renseigner sur les conséquences et enjeux de la signature d'un courrier de démission et d'un nouveau contrat de travail à temps partiel à durée déterminée.

En outre, la réalité du motif du recours à un contrat à durée déterminée, à savoir 'surcroît temporaire d'activité', n'est pas établie, l'employeur ayant en outre indiqué aux premiers juges, comme cela résulte du jugement déféré, 'l'ignorance des cas de recours aux contrats à durée déterminée, et n'étant pas assisté au moment de sa conclusion a par erreur eu recours à ce genre de contrat et qu'il s'en rapporte au conseil s'agissant de la demande de requalification'.

Il s'ensuit que la société Zerin n'établit pas de volonté de démissionner de la part de M. [O], de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il a rompu le contrat à durée indéterminée dont il bénéficiait depuis le 2 janvier 2019.

Sur le transfert du contrat de travail

Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Aux termes de l'article L. 1224-2 du code du travail, 'le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :

1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.'

La cession du fonds de commerce emporte transfert de l'activité et des éléments corporels ou incorporels du fonds, c'est à dire d'un ensemble organisé constitutif d'une entité économique, de sorte que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail s'appliquent, l'exploitation du fonds de commerce ayant été poursuivie par la société Zerin.

Lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, les contrats de travail se poursuivent avec le cessionnaire aux conditions en vigueur au jour du changement d'employeur.

La modification dans la situation juridique de l'employeur étant intervenue en vertu d'une convention, l'exploitant est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent des obligations nées au service du précédent employeur.

L'exclusion prévue au 2º de l'article L. 1224-2 du code du travail ne trouve donc pas ici application.

Il résulte de ce qui précède que M. [O] n'a pas donné sa démission, de sorte que son contrat de travail à durée indéterminée subsistait lors de la cession du fonds de commerce par la société [4] à la société Zerin, qui est ainsi tenue à l'égard du salarié aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification.

Sur le contrat à durée déterminée

L'article L. 1245-1 du code du travail dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire.

En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, en l'espèce 'un surcroît temporaire d'activité', il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.

Comme il a été dit précédemment, le contrat de travail à durée indéterminée que M. [O] a conclu avec la société [4] a subsisté lors de la cession du fonds de commerce à la société Zerin, ainsi tenue à son égard aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur en vertu de ce contrat.

Surabondamment, la société Zerin ne rapporte aucun élément à l'appui du motif de 'surcroît d'activité' mentionné dans le contrat à durée déterminée qu'elle a fait signer à M. [O].

Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont requalifié le contrat de travail à durée déterminée du salarié en contrat à durée indéterminée, le jugement devant être confirmé de ce chef.

Sur le temps de travail

La société Zerin explique que le salarié travaillait à temps partiel, comme en attestent les plannings qu'elle communique qui ne sont pas datés parce qu'ils n'ont subi des modifications qu'au gré des recrutements.

M. [O] répond qu'il a toujours effectué le même volume horaire depuis le 2 janvier 2019, soit de 11 heures à 14 heures, puis de 18 heures à 23 heures et ce du lundi au samedi inclus, qu'il ne s'est jamais retrouvé à temps partiel, et que les trois plannings hebdomadaires versés aux débats par l'employeur, qui ne sont pas datés, ne concernent qu'une partie de la relation de travail.

La réduction de la durée du travail constitue une modification du contrat de travail qui contraint l'employeur à obtenir le consentement du salarié.

Le contrat de travail à temps partiel doit, selon les dispositions d'ordre public de l'article L.3123-6 du code du travail, être établi par écrit et préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il n'impose toutefois pas à l'employeur de mentionner dans le contrat de travail les horaires de travail.

L'absence d'écrit ou l'imprécision sur la durée du travail n'entraîne pas une requalification de plein droit du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, mais pose une présomption simple de travail à temps complet que l'employeur peut renverser en démontrant, d'une part, la durée exacte du travail convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.

La charge de la preuve, qui incombe à l'employeur, porte ainsi sur deux points distincts, qui sont cumulatifs :

- la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue,

- le fait que le salarié avait connaissance des rythmes de travail et qu'il ne devait pas rester à la disposition permanente de l'employeur.

La requalification est encourue lorsque l'information sur les horaires de travail est insuffisante et l'employeur doit démontrer les éléments portés à la connaissance du salarié, sans pouvoir se fonder sur des fiches d'horaires ou des bulletins de paie établis après l'exécution du travail.

Il résulte de ce qui précède et du contexte de la signature du contrat de travail à durée déterminée en date du 19 août 2019, qu'il ne peut être considéré que M. [O], qui conteste avoir travaillé à temps partiel, a consenti de façon libre et éclairée à la réduction du temps de travail initialement convenu avec son précédent employeur.

Les bulletins de paie que le salarié communique aux débats pour la période de janvier à juin 2019 mentionnent un temps de travail mensuel de 151,67 heures, soit 35 heures par semaine, et ne font état d'aucune heure supplémentaire réalisée.

Si le contrat à temps partiel du 19 août 2019 précise la durée mensuelle et hebdomadaire du travail, à savoir 75,84 heures par mois et 17,50 heures par semaine, il ne stipule pas la répartition du temps de travail, et l'employeur n'établit pas que le salarié avait connaissance des rythmes de travail et qu'il ne devait pas rester à sa disposition permanente.

En effet, le planning concernant M. [O] qu'il communique aux débats n'est ni daté ni signé, mentionne qu'il effectuait des horaires les lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 19h à 22h, ou 22h30 s'agissant du vendredi, et de 12h à 14 h le vendredi, alors que M. [S], client du restaurant, sans être précis s'agissant des horaires effectués par le salarié, explique cependant dans une attestation du 18 décembre 2019 l'avoir vu tantôt le matin, tantôt le soir.

En outre, il n'est pas établi que ce planning ait été porté à la connaissance du salarié, qui était le seul pizzaïolo.

Dans ces conditions et conformément aux règles précédemment rappelées, il convient de retenir que le salarié a toujours travaillé à temps plein à hauteur de 35 heures par semaine, y compris après la reprise du fonds de commerce par la société Zerin, le jugement déféré devant être confirmé de ce chef.

Sur la rupture abusive du contrat de travail

La société Zerin estime que les demandes indemnitaires formulées par le salarié doivent être rejetées, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein n'étant pas encourue et subsidiairement doivent être revues à la baisse, dès lors qu'elles sont supérieures aux prescriptions du barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail et que le salarié ne démontre aucun préjudice, ni ne justifie de circonstances de fait.

M.[O] indique qu'étant en contrat à durée indéterminée lors de la rupture, les règles du licenciement auraient dû être appliquées, ce qui n'a pas été le cas -aucune procédure n'ayant été entreprise par l'employeur-, de sorte que la rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que ses demandes indemnitaires sont justifiées.

En vertu de l'article L.1245-2 du code du travail, lorsqu'il est fait droit à une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Aux termes de l'article  L.1231-1 du même code, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.

Il en résulte que la rupture du contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat de travail à durée indéterminée survenue, comme en l'espèce, par la seule arrivée du terme prévu dans le contrat à durée déterminée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse emportant, outre le paiement des indemnités légale ou conventionnelle de licenciement et de préavis, le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive.

Tenant compte de l'âge du salarié au moment de la rupture, à savoir 35 ans, de son ancienneté de moins d'un an, de son salaire mensuel brut non contesté en son montant, soit 1 570, 72 euros, de l'absence de justification de sa situation après la rupture, c'est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué les sommes suivantes :

- 1 570,72 euros à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- 412, 98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 41,30 euros pour les congés payés afférents,

-1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L.1235-3 du code du travail prévoyant un mois de salaire brut maximum dans l'hypothèse d'une ancienneté inférieure à un an.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ces chefs, les demandes de l'employeur et les plus amples demandes du salarié étant rejetées.

Sur les demandes de rappels de salaire

L'appelante expose que le salarié ne justifie pas des nombreuses sollicitations qu'il prétend avoir réalisées pour obtenir le paiement de son salaire intégral, seul un courrier du 17 décembre 2019 étant communiqué, que le précédent contrat du 2 janvier 2019 ne s'est pas poursuivi et ne saurait se voir appliqué.

L'intimé soutient qu'il n'a plus été payé intégralement de son salaire à compter du mois d'août 2019 mais seulement d'une partie, malgré ses sollicitations répétées, alors qu'il a travaillé à temps plein jusqu'au 25 novembre 2019.

Comme il a été dit précédemment M. [O] a travaillé à temps plein pour un salaire mensuel brut de 1 570,72 euros.

Il résulte des éléments de la procédure et notamment des relevés de compte de la société Zerin et des bulletins de paie, que le salarié a perçu les sommes suivantes à titre de rémunération :

- 387,25 euros brut au titre du salaire d'août 2019,

- 836,70 euros brut au titre du salaire de septembre 2019,

- 902,83 euros brut au titre du salaire de novembre 2019.

Le salarié n'a perçu aucun salaire pour le mois d'octobre 2019.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Zerin à payer à M. [O] les sommes de :

- 1 183,47 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2019, et 118,35 euros à titre de congés payés afférents ;

- 734,02 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2019, et 73,40 euros à titre de congés payés afférents  ;

- 1 570,72 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2019 et 157,07 euros à titre de congés payés afférents ;

- 388,17 euros au titre du rappel de salaire de novembre 2019, et 38,82 euros à titre de congés payés afférents.

Sur la demande de dommages-intérêts pour 'remise tardive'

La société Zerin conteste tout retard dans le règlement des salaires et la remise des bulletins de paie, rappelant que M. [O] n'était pas engagé à temps plein.

M. [O] soutient que la société Zerin a tardé à le rémunérer et demande une indemnisation à ce titre, estimant que cela a eu des répercussions sur sa situation personnelle et financière et que la somme de 500 euros allouée par les premiers juges est ainsi insuffisante.

Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.

En l'espèce, M. [O] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui qui est indemnisé par l'allocation de droit d'intérêts de retard au taux légal, de sorte que le jugement déféré sera infirmé et M. [O] sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur les intérêts et la remise de documents

Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux intérêts et à la remise d'un bulletin de paie récapitulatif.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'employeur, qui succombe, doit être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.

L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme de 1000 euros au salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de lui allouer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Zerin à payer une somme de 500 euros de dommages-intérêts pour 'remise tardive' des rémunérations,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

DÉBOUTE M. [V] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour 'remise tardive' des rémunérations,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

CONDAMNE la société Zerin à payer à M. [V] [O] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la société Zerin aux dépens d'appel,

REJETTE les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE