Chambre sociale, 22 février 2024 — 21/01372

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Texte intégral

JN/SB

Numéro 24/678

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 22/02/2024

Dossier : N° RG 21/01372 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3ER

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Affaire :

[J] [N]

C/

CPAM DES HAUTES PYRENEES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 11 Janvier 2024, devant :

Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [J] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Madame [S], juriste à la [6], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

CPAM DES HAUTES PYRENEES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 18 MARS 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

RG numéro : 20/00093

FAITS ET PROCÉDURE

Le 16 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Pyrénées (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie de « sciatique par hernie discale L5-S 1 », déclarée par M. [J] [N] (l'assuré), le 9 février 2018, comme inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles, relatif au « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».

Le 19 août 2019, l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5% lui a été attribué le 24 septembre 2019, au vu des conclusions médicales suivantes : « il persiste une douleur et une gêne fonctionnelle discrète du rachis lombaire sur état antérieur ».

L'assuré a contesté le taux d'IPP retenu ainsi qu'il suit :

- le 29 octobre 2019, devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, par décision du 14 janvier 2020, a confirmé le taux d'IPP attribué,

- le 10 mars 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes.

Par jugement du 18 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, au vu de la consultation médicale ordonnée et exécutée sur le champ, a :

- homologué le rapport de consultation médicale déposé par le docteur [Y],

- dit que le taux d'IPP en relation directe avec l'accident du travail de l'assuré doit être fixé à 5%,

- majoré ce taux médical d'un taux socio professionnel fixé à 3%,

- renvoyé l'assuré devant la caisse pour la liquidation de ses droits,

- condamné la caisse aux éventuels dépens d'instance et laissé les frais de consultation médicale à sa charge,

-rappelé les délai et modalités d'appel.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'assuré le 20 mars 2021.

Le 19 avril 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l'assuré en a régulièrement interjeté appel.

Selon avis de convocation en date du 12 avril 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 septembre 2023, renvoyée à l'audience du 11 janvier 2024, pour permettre un complet débat contradictoire, au vu des conclusions tardives de l'appelant.

Les parties sont comparantes.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions n°2 visées par le greffe le 28 décembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assuré, M. [J] [N], appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré, en ce qu'il lui a attribué un taux socio-professionnel de 3%, et statuant à nouveau, demande à la cour de :

> à titre principal :

- confirmer le taux d'IPP de 5% fixé par le docteur [Y] et homologué par le jugement déféré,

- fixer un taux socio-professionnel majoré qui ne saurait être inférieur à 5%,

- renvoyer le demandeur devant la caisse pour la liquidation de ses droits,

> en tout état de cause :

- attribuer un taux socio-professionnel qui ne saurait être inférieur à celui fixé par le jugement déféré,

- condamner la partie adverse aux entiers dépens.

Selon ses conclusions visée