Chambre sociale, 22 février 2024 — 21/01687

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Texte intégral

PS/DD

Numéro 24/669

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 22/02/2024

Dossier : N° RG 21/01687 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H365

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

[W] [T]

C/

L' URSSAF DU LIMOUSIN

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Juin 2023, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [W] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE :

L'URSSAF DU LIMOUSIN

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 14 MAI 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 18/00285

FAITS ET PROCEDURE

L'Urssaf du Limousin a adressé à Mme [W] [T] un appel de cotisation en date du 15 décembre 2017 portant sur une cotisation subsidiaire maladie de 72.190 € pour l'année 2016.

Mme [T] a réglé une somme de 5.000 € par virement du 16 janvier 2018.

Par courrier du 9 avril 2018, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf du Limousin d'une contestation de l'appel de cotisation. La commission de recours amiable n'a pas statué et, le 18 juillet 2018, Mme [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 18/00285.

Par courrier recommandé en date du 26 août 2019, l'Urssaf du Limousin a adressé à Mme [T] une mise en demeure de payer une somme de 67.190 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2016.

Par courrier du 25 septembre 2019, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf du Limousin d'une contestation de cette mise en demeure. Par décision du 24 octobre 2019, la commission a validé la mise en demeure pour son montant de 67.190 €. Le 14 janvier 2020, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 20/00016.

Par jugement du 14 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :

- ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le n° RG 20/16 à celle répertoriée sous le n° RG 18/285,

- dit que Mme [T] est redevable de la cotisation subsidiaire maladie 2016 pour la somme de 72.190 €,

- débouté en conséquence Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,

- validé la mise en demeure du 26 août 2019 pour son montant restant dû de 67.190 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2016,

- condamné en conséquence Mme [T] à régler à l'Urssaf du Limousin la somme de 67.190 €,

- condamné Mme [T] aux dépens de la procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018,

- débouté Mme [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. Mme [T] en a accusé réception à une date non déterminée (aucune date ne figure sur l'accusé de réception).

Par déclaration RPVA du 20 mai 2021 au greffe de la cour, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.

Selon avis de convocation en date du 28 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2023 à laquelle elles ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions transmises par RPVA le 22 mai 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [T], appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- déclarer l'Urssaf du Limousin irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,

- dire et juger comme prescrit l'appel de cotisation formé en date du 15 décembre 2017 avec toutes conséquence