Chambre sociale, 22 février 2024 — 21/02390
Texte intégral
JN/DD
Numéro 24/675
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/02/2024
Dossier : N° RG 21/02390 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H5YA
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[B]-[T] [D]
C/
L'URSSAF DU LIMOUSIN
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Janvier 2024, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B]-[T] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
L'URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 31 MAI 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 18/10112
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 novembre 2015, après deux mises en demeure infructueuses, le régime social des indépendants Aquitaine, aux droits duquel se présente l'URSSAF Limousin (l'Urssaf), a émis à l'encontre de M. [D] [B] (le cotisant), une contrainte, signifiée à personne le 24 novembre 2015, lui réclamant paiement de la somme de
10 717 €, au titre des régularisations de cotisations restant dues au titre des années 2011, 2012, 2013, 2014 et du 1er trimestre 2015, outre majorations.
Le 7 décembre 2015, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, d'une opposition à cette contrainte.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a :
1-par jugement du 12 septembre 2016, radié l'affaire, laquelle a été ultérieurement enrôlée à nouveau à la demande de l'Urssaf,
2-par jugement du 19 octobre 2020, ordonné la réouverture des débats,
3-par jugement du 31 mai 2021, au vu de la demande par laquelle l'Urssaf a réduit ses prétentions à la somme de 5958 € :
- déclaré recevable l'opposition formée par le cotisant,
- débouté le cotisant de ses demandes de sursis à statuer et de renvoi à une juridiction autrement composée,
- débouté le cotisant de son opposition à contrainte,
- déclaré régulière la contrainte émise le 19 novembre 2015 par la caisse du RSI et signifiée au cotisant le 24 novembre 2015,
- validé la contrainte du 19 novembre 2015 émise par la caisse du RSI et signifiée au cotisant le 24 novembre 2015 pour un montant de 5 958 € restant dû au titre des cotisant et majorations de retard dues au titre de la régularisation des années 2011, 2012, 2013, 2014 et 1er trimestre 2015,
- condamné le cotisant à payer à l'URSSAFLimousin la somme de 5 958 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation des années 2011, 2012, 2013, 2014 et 1er trimestre 2015,
- condamné le cotisant à payer à l'URSSAF Limousin les majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait paiement des cotisations dues ainsi que des frais de signification de la contrainte,
- débouté le cotisant de sa demande de dommages et intérêts et de celle formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 28 juin 2021.
Le 13 juillet 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 12 juin 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 7 décembre 2023, reportée à leur demande au 11 janvier 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 8 janvier 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. [B]-[T] [D], appelant, demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise,
> in limine litis,
- annuler la contrainte,
- déclarer irrecevable le RSI en sa demande,
> sur le fond,
- constater sa radiation du RSI au 19/10/2011,
- débouter en conséquenc