Chambre sociale, 22 février 2024 — 22/01412
Texte intégral
TP/DD
Numéro 24/685
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/02/2024
Dossier : N° RG 22/01412 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IGYZ
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[J] [X]
C/
S.A.R.L. INTERNATIONAL SHIPMENTS DELIVERY EXPRESS
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Novembre 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PACTEAU et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître MENJUCQ de la SELARL ALCEE AVOCATS, avocat au barreau de PAU, et Maître EL KOUCHI de la SELARL ALCEE AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
S.A.R.L. INTERNATIONAL SHIPMENTS DELIVERY EXPRESS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU, et Maître CHOUKOUR, avocat au barreau de STRASBOURG
sur appel de la décision
en date du 04 MAI 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 20/00210
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [X] a été embauché, à compter du 22 novembre 2019, par la SARL International Shipments Delivery Express, en qualité de chauffeur livreur, coefficient 118 M, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers - activités auxiliaires de transport,
Le salarié a fait l'objet de plusieurs avertissements.
Le 5 juin 2020, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 15 juin suivant.
Par courrier en date du 9 juin 2020 lui a été notifiée une mise à pied à titre conservatoire.
Le 25 juin 2020, il a été licencié pour faute grave.
Le 3 septembre 2020, M. [J] [X] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de ce licenciement.
Par jugement du 4 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment :
- Dit que la faute grave invoquée par la société International Shipments Delivery Express à l'encontre de M. [J] [X] n'est pas justifiée mais que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société International Shipments Delivery Express à payer à M. [J] [X] les sommes suivantes :
*1 521,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
*152,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
*1 966,56 euros bruts à titre des heures supplémentaires effectuées du 22 novembre 2019 au 5 juin 2020.
- Débouté pour le surplus M. [J] [X] ainsi que la société International Shipments Delivery Express de sa demande reconventionnelle ;
- Condamné la société International Shipments Delivery Express à payer à M. [J] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société International Shipments Delivery Express aux entiers dépens.
Le 20 mai 2022, M. [J] [X] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 26 juin 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [J] [X] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré
- Dire que la procédure disciplinaire et de licenciement engagée par l'employeur, la société ISD, est irrégulière ;
- Dire que les motifs contenus dans la lettre de licenciement rédigée par l'employeur pour rompre le contrat de travail de M. [X] ne sont ni précis, ni objectifs, ni vérifiables et à titre subsidiaire, juger acquis le délai de prescription des faits reprochés ;
Par suite :
- Juger sans cause réelle et sérieuse et en ce, abusif, le licenciement notifié pour faute grave à M. [X].
- Juger que l'employeur a manqué à ses obligations de sécurité, de loyauté et de bonne foi au préjudice de M. [X]
- Constater que les documents de fin de contrat ont été remis tardivement par l'employeur, la société ISD, créant un préjudice subi par M. [X],
- Constater que l'absence de comité social et économique relatif à l'établissement sis