Chambre sociale, 22 février 2024 — 22/01417
Texte intégral
TP/DD
Numéro 24/684
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/02/2024
Dossier : N° RG 22/01417 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IGZG
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. [R]
C/
[O] [G] [D]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Novembre 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PACTEAU et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [R]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE,
INTIMÉ :
Monsieur [O] [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1] (Espagne)
Représenté par Maître GUILLOT de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 28 AVRIL 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F20/00170
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [G] [D] a été embauché par la SARL [R], à compter du 7 janvier 2019, en qualité d'ouvrier d'exécution, niveau 1, position 1, coefficient 100, selon contrat à durée déterminée de trois mois régi par la convention collective des ouvriers des travaux publics.
A compter du 8 avril 2019, la relation s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
Les 24 et 27 septembre 2019, il a été adressé à M. [O] [G] [D] deux avertissements.
Le 4 novembre 2019 , il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 22 novembre 2019.
Par courrier adressé le 29 novembre 2019, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 27 janvier 2020, M. [O] [G] [D] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 28 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne, statuant en formation de départage, a :
- Ecarté des débats les pièces numérotées 19-20-21 produites par M. [O] [G] [D] ;
- Dit que le licenciement en date du 04 novembre 2019 est nul en application des dispositions de l'article L1132-4 du code du travail,
- Condamné la SARL [R] à verser à M. [O] [G] [D] la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi,
- Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts,
- Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- Condamné la SARL [R] à verser à M. [O] [G] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,
- Condamné la SARL [R] à assumer la charge des entiers dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire.
Le 23 mai 2022, la SARL [R] a interjeté appel du jugement dans des conDitions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 14 février 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société [R] demande à la cour de :
I - Sur le rejet des pièces adverses 17 à 21, 23, 24, 26 et 28
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté des débats les pièces numérotées 19-20-21 produites par M. [G] [D],
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas écarté des débats les pièces numérotées 17-18-23-24-26 et 28 produites par M. [G] [D],
Statuant à nouveau
Ecarter également des débats les pièces 17-18-23-24 et 26 et 28 produites par M. [G] [D],
Débouter M. [G] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, et/ou incidentes à ce titre,
II ' Sur l'absence de discrimination syndicale
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Dit que le licenciement en date du 04 novembre 2019 est nul en application des dispositions de l'article L1132-4 du code du travail,
Condamné la SARL [R] à verser à M. [O] [G] [D] la somme de 20.