Chambre Sociale, 22 février 2024 — 21/03223
Texte intégral
MHD/PR
ARRÊT N° 118
N° RG 21/03223
N° Portalis DBV5-V-B7F-GM6C
[L]
C/
S.A.S.U. BRADY GROUPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 octobre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [V] [L]
né le 1er avril 1963 à [Localité 7] (44)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/ SANTI, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
S.A.S.U. BRADY GROUPE
N° SIRET : 383 064 557
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Prise en son établissement de Charente-Maritime :
BRADY GROUPE
Division SIGNALS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jean-Philippe TALBOT de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Elodie MOROY de la SELAS VIDAL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 1er février 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 22 février 2024,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 1er juin 2015, soumis à la convention collective des commerces de gros, Monsieur [V] [L] a été engagé, en qualité de responsable de fabrication, cadre, niveau 7, échelon 1, par la société Brady Groupe qui a pour activité la vente aux professionnels de produits de signalisation, d'identification et de sécurité.
Par avenant au contrat de travail du 1er octobre 2015, il est devenu directeur des opérations, cadre, niveau 8, échelon 3.
Par courriel du 25 juillet 2019, le comité social et économique (CSE) a informé la direction du comportement inapproprié de Monsieur [L] envers ses collègues de travail, caractérisé notamment par des humiliations publiques, une humeur changeante, un ton agressif à la limite de la violence et du climat de peur en résultant dans le service.
Le 2 septembre 2019, Monsieur [L] a reçu un appel téléphonique de Monsieur [X], son supérieur hiérarchique pour l'informer de l'alerte du CSE.
Le 5 septembre 2019, il a eu une altercation verbale avec un de ses collègues de travail, responsable de service.
Le 6 septembre 2019, à l'occasion de la visite d'information et de prévention périodique qu'il a passée avec le médecin du travail, celui - ci a indiqué : 'état de santé actuel incompatible avec la tenue de son poste. Relève de la médecine de soin. Je lui conseille de consulter son médecin traitant.'
Par courriel du même jour adressé à son supérieur hiérarchique, Monsieur [L] a contesté les termes de l'entretien téléphonique qu'il avait eu avec lui le 2 septembre précédent et lui a indiqué qu'en réalité, c'était lui qui faisait l'objet d'un harcèlement moral de la part de certains de ses collègues comme il lui avait déjà signalé.
Le 9 septembre 2019, il a été placé en arrêt de travail pour un accident du travail/maladie professionnelle en raison d'un 'surmenage émotionnel', prolongé sans interruption, en arrêt maladie dit 'ordinaire' jusqu'au 1er mai 2021.
Par courrier en date du 31 octobre 2019, intervenant après sa mise à pied conservatoire le 7 octobre 2019 et son entretien préalable du 16 octobre 2019, Monsieur [L] a été licencié pour faute grave caractérisée par son comportement inapproprié vis à vis des membres de son équipe et de ses collègues, générateur d'un climat de peur au sein de la société.
Par requête du 9 octobre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins de voir reconnaître le caractère abusif de son licenciement, d'obtenir sa réintégration et la condamnation de son employeur à lui payer les indemnités afférentes et d'obtenir subsidiairement, la nullité de son licenciement pour harcèlement moral et l'annulation de la mise à pied outre les indemnités afférentes.
Le 14 décembre 2020, la CPAM a reconnu l'affection de longue durée du salarié et le 31 mai 2021, après avis du médecin conseil, son invalidité catégorie 2.
Par jugement du 12 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :
- estimé que le licenciement de Monsieur [L] est fondé sur une faute grave,
- constaté que l'em