7ème Ch Prud'homale, 22 février 2024 — 21/01485
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°48/2024
N° RG 21/01485 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RNGJ
S.A.S. SAMSIC SECURITE
C/
M. [D] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/02/2024
à : Me LHERMITTE
Me BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2023
En présence de Madame [B], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.A.S. SAMSIC SECURITE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier FROGER de la SELARL AD LEGIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Caroline VERDIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 septembre 2009, M. [D] [P] a été embauché en qualité de chef d'équipe sécurité incendie (qualification SSIAP 2) en contrat à durée indéterminée par la société Séris security auquel s'applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
A partir du 1er février 2013, son contrat a été transféré à la SAS Samsic sécurité, qui a repris le marché du Centre Hospitalier de [Localité 3]. M. [P] a signé un avenant, le 11 janvier 2013, avec la société Samsic Sécurité.
Sa rémunération mensuelle s'élevait en dernier lieu à 1.758,31 euros bruts.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mai 2018, M. [P] a démissionné en raison de "faits d'intimidation et de harcèlement moral et psychologique de la part de son responsable de site à son encontre".
Par courrier en date du 4 juin 2018, il a confirmé sa démission, devenue effective le 23 juin 2018.
Le 28 juin 2018, il a reçu ses documents de fin de contrat.
***
Sollicitant la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts de son employeur, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Malo le 15 mai 2019 et a formulé les demandes suivantes :
- Condamner la SAS Samsic à payer à M. [P] :
- 5 883,26 euros d'indemnités de licenciement
- 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exécution provisoire
La SAS Samsic sécurité a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Dire et juger que la prise d'acte du contrat de travail effectuée par Monsieur [D] [P] doit produire les effets d'une démission;
- Dire et juger que Monsieur [D] [P] n'a jamais fait l'objet d'agissements de harcèlement moral d'actes de discrimination de la part de la société;
En conséquence,
- Débouter Monsieur [D] [P] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions
- Condamner Monsieur [D] [P] à payer à la société Samsic sécurité la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- Condamner Monsieur [D] [P] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Malo, après avoir procédé, le 25 septembre 2020, à l'audition du personnel (11 salariés) de la société Samsic Sécurité présent sur le site du Centre Hospitalier de Saint Malo pendant sa dernière année de travail, a :
- Dit que la démission de Monsieur [P] [D] est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamné la société Samsic sécurité à verser à Monsieur [P] [D] la somme de 5883,26 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
- Condamné la société Samsic sécurité à verser à Monsieur [P] [D] la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamné la société Samsic sécurité à verser à Monsieur [P] [D] la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination.
- Condamné la société Samsic sécurité à verser à Monsieur [P] [D] la somme de 1250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la société Samsic sécurité à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans la limite de