Chambre Sociale, 20 février 2024 — 21/02116

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Texte intégral

20 FEVRIER 2024

Arrêt n°

SN/NB/NS

Dossier N° RG 21/02116 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FV5P

[J] [K]

/

S.A.S.U. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 23 septembre 2021, enregistrée sous le n° f 20/00112

Arrêt rendu ce VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [J] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Emeline DUBREUIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

S.A.S.U. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON, avocat constitué, substitué par Me Eve DREYFUS de la SELAS DF ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEE

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 20 février 2024, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Maintenance Technique Optimisée, ci-après dénommée 'M.T.O.' exerce une activité de prestations de service en matière de conception, d'étude, de réalisation, de mise en service et de maintenance technique. Elle intervient notamment dans les domaines du chauffage, de la plomberie, de la ventilation et des travaux de maintenance.

M. [J] [K], né le 3 octobre 1983, a été embauché par la société Maintenance Technique Optimisée le 8 janvier 2018 en qualité de technicien maintenance, statut Etam, niveau 4, suivant un contrat de travail à durée indéterminée.

Par avenant au contrat de travail proposé au salarié le 17 septembre 2018, la promotion de M. [K] au poste de Responsable de site à effet du 1er août précédent, était envisagée.

Du 19 novembre 2018 au 31 janvier 2019, M. [K] a été placé en arrêt de travail.

Parallèlement, par courrier recommandé avec avis de réception daté du 23 novembre 2018, la société Maintenance Technique Optimisée a notifié à M. [K] un avertissement.

A compter du 11 mars 2019, M. [K] a été placé en arrêt de travail.

Par courrier daté du 24 mai 2019, M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :

' Monsieur le directeur,

Mon conseil vous a adressé, le 23 avril dernier, une correspondance restée, à ce jour, sans réponse de votre part.

Vous n'avez pas daigné préciser mes conditions d'emploi, préférant me laisser dans le doute depuis votre correspondance du 27 novembre dernier.

De la même façon, le paiement de mes heures supplémentaires n'a toujours pas été régularisé, tout comme la retenue sur salaire injustement opérée en février 2019.

Cette situation, dont vous devrez assumer l'entière responsabilité, rend impossible la poursuite de ma collaboration.

Je suis donc contraint de quitter, dès aujourd'hui, l'entreprise.

Bien entendu, je me réserve le droit d'en tirer toutes les conséquences juridiques et notamment, de saisir la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de mon indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre de légitimes dommages-intérêts et rappels de salaire.

Je vous remercie de bien vouloir me communiquer, sous quinzaine, mes documents de fin de contrat.

Je vous prie de croire, Monsieur le directeur, en l'assurance de mes sentiments respectueux »

Par requête réceptionnée le 21 avril 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail résulte des manquements graves commis par l'employeur dans l'exécution de son contrat de travail et dire que celle-ci produit les effets d'un licenciement nul à titre principal et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir les indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi, ainsi que la condamnation de la société Maintenance Technique Optimisée à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires

Par jugement rendu le 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :

- déclaré recevables et partiellement fondées les demandes de M. [K];

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une dém