Chambre Sociale, 20 février 2024 — 21/02131

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Texte intégral

20 FEVRIER 2024

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 21/02131 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FV7F

[X] [F]

/

Association ADSEA DU CANTAL - ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT À L'ADULTE

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 15 septembre 2021, enregistrée sous le n° f 19/00003

Arrêt rendu ce VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [X] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Pierre MERAL, avocat au barreau d'AURILLAC, avocat plaidant

APPELANTE

ET :

Association ADSEA DU CANTAL - ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT À L'ADULTE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandra MAGNAUDEIX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 13 novembre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

L'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant à l'adulte, ci-après désignée 'ADSEA', du CANTAL, gère des établissements intervenant dans le secteur social et médico-social.

Madame [X] [F], née le15 juillet 1979, a été embauchée le 22 juillet 2013 par l'ADSEA du CANTAL, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de chef de service paramédical (statut cadre). Elle était affectée comme chef de service infirmier au foyer d'accueil médicalisé (résidence [Adresse 4]) à [Localité 5] (15). La convention collective applicable à la relation contractuelle de travail est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Par courrier daté du 29 juin 2017, l'ADSEA du CANTAL indiquait à Madame [X] [F] que, suite à leur échange du 28 juin 2017 sur une éventuelle rupture conventionnelle, elle était invitée à se présenter à un entretien préalable à une rupture conventionnelle fixé au 7 juillet suivant.

Par courrier daté du 6 septembre 2017, remis en main propre à Madame [W] [C] le 7 septembre 2017, Madame [X] [F] a avisé l'employeur que, suite à son entretien du 7 juillet 2017 avec le directeur général de l'association (Monsieur [H] [V]) pendant lequel elle était assistée d'un délégué syndical (Monsieur [O]) et à son entretien du 12 août 2017 avec le responsable des ressources humaines (Monsieur [E] [R]) et la directrice de la résidence [Adresse 4] (Madame [W] [C]), elle refusait la proposition de rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Le 14 décembre 2017, Madame [X] [F] a signé une convention de rupture de son contrat de travail avec l'employeur (association représentée par son directeur général, Monsieur [H] [V]).

Madame [X] [F] était en arrêt de travail pour maladie du 11 au 24 avril 2017, le 30 juin 2017, du 20 novembre au 3 décembre 2017, du 16 décembre 2017 au 1er janvier 2018.

Le 16 janvier 2018, l'ADSEA du CANTAL a demandé l'homologation de la rupture conventionnelle conclue avec Madame [X] [F]. Par courrier en réponse daté du même jour, la DIRECCTE a accusé réception de cette demande et indiqué qu'elle homologuait la rupture conventionnelle.

Le 21 janvier 2018, 2018, l'employeur a établi les documents de fin de contrat de travail concernant Madame [X] [F] qui mentionnent notamment un emploi en qualité de chef de service infirmier du 22 juillet 2013 au 21 janvier 2018, le versement d'une indemnité de rupture conventionnelle de 7.500 euros ainsi que d'une indemnité compensatrice de congés payés de 4.849 euros.

Par requête réceptionnée au greffe le 15 janvier 2019, Madame [X] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'AURILLAC aux fins notamment de voir requalifier la rupture de sont contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir les indemnités afférentes.

Les parties ont directement été convoquées (convocation notifiée au défendeur le 17 janvier 2019) devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'AURILLAC. Le 3 avril 2019, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'AURILLAC a renvoyé l'affaire devant le bureau de conciliation et d'orientation. L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 19 juin 2019 et,