Chambre Sociale, 20 février 2024 — 21/02179

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Texte intégral

20 FEVRIER 2024

Arrêt n°

FD/NB/NS

Dossier N° RG 21/02179 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWDS

[B] [Z]

/

S.A.S. CORA

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 21 septembre 2021, enregistrée sous le n° f 19/00296

Arrêt rendu ce VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [B] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparant, assité de Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

S.A.S. CORA

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne Claire MALARD de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 13 novembre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [B] [Z], né le 12 juillet 1971, a été embauché le 26 septembre 2006 par la société CORA, suivant un contrat de travail à durée déterminée, en qualité de livreur (classification 1A). A compter du 2 janvier 2007, la relation de travail s'est poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Monsieur [Z] exerçait alors les fonctions de chauffeur livreur, classification 3A.

Par avenant au contrat de travail daté du 1er décembre 2007, Monsieur [B] [Z] a été classé au niveau 3B.

Par avenant au contrat de travail daté du 13 décembre 2012, Monsieur [B] [Z] a bénéficié du statut d'employé commercial.

La convention collective nationale applicable à la présente relation contractuelle de travail est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le 3 janvier 2018, Monsieur [B] [Z] a été victime d'un accident du travail. Il a ensuite repris son poste de travail du 9 octobre au 31 décembre 2018 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

A compter du 9 janvier 2019, Monsieur [B] [Z] a repris son poste à temps plein.

A compter du 31 janvier 2019, Monsieur [B] [Z] a été placé en arrêt de travail régulièrement renouvelé jusqu'au 20 février suivant.

Aux termes d'une visite médicale de reprise organisée le 20 février 2019, le médecin du travail a déclaré Monsieur [B] inapte à son poste de travail avec la précision selon laquelle son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier daté du 28 février 2019, la société CORA informait Monsieur [B] [Z] de l'impossibilité de pourvoir à son reclassement.

Par courrier daté du 1er mars 2019, la société CORA a convoqué Monsieur [B] [Z] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. L'entretien a eu lieu le 9 mars 2019.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 mars 2019, la société CORA a licencié Monsieur [B] [Z] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête réceptionnée au greffe le 23 mai 2019, Monsieur [B] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger d'origine professionnelle l'inaptitude au travail ayant causé son licenciement, outre juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et obtenir l'indemnisation afférente.

L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 5 septembre 2019 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement contradictoire en date du 21 septembre 2021 (audience du 23 juin 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- jugé que les demandes formulées par Monsieur [B] [Z] sont recevables mais totalement infondées ;

- constaté que l'inaptitude de Monsieur [B] [Z] est d'origine non professionnelle ;

- constaté que Monsieur [B] [Z] a été rempli de l'intégralité de ses droits ;

En conséquence,

- débouté Monsieur [B] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné Monsieur [B] [Z] aux dépens ;

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.

Le 19 octobre 2021, Monsieur [B] [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 septembre précédent.

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