Chambre Sociale, 22 février 2024 — 21/04073
Texte intégral
N° RG 21/04073 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5DW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 30 Septembre 2021
APPELANTE :
Société PROMAN 039
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
Madame [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [P] a été engagée par la SAS Proman Délégation en qualité d'assistante d'agence / adjointe au responsable d'agence par contrat de travail à durée indéterminée du 3 avril 2006.
Par contrat à effet au 1er novembre 2010, le contrat de travail a été conclu avec la SAS Proman 039 avec reprise de l'ancienneté.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié à la salariée le 16 novembre 2018.
Par requête du 21 août 2019, Mme [F] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement et paiement d'indemnités.
Par jugement du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a prononcé la nullité du licenciement notifié à Mme [F] [P], fixé la moyenne des trois derniers mois entiers de salaires à la somme de 3'161,33 euros, en conséquence, condamné la société Proman à verser à Mme [F] [P] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour un licenciement déclaré nul : 26 225 euros net,
dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail: 2'000 euros
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 800 euros,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision, condamné la société Proman aux entiers dépens de l'instance et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Proman 039 a interjeté appel le 22 octobre 2021.
Par conclusions remises le 15 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Proman 039 demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement rendu qui a prononcé la nullité du licenciement, l'a condamnée à verser à des dommages et intérêts pour licenciement nul et pour violation des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail,
statuant à nouveau,
- débouter Mme [F] [P] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement,
- débouter Mme [F] [P] de ses demandes au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité,
- juger que le licenciement de Mme [F] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
- limiter le quantum des dommages intérêts à la somme de 8 691 euros représentant trois mois de salaire,
en tout état de cause,
- débouter Mme [F] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [F] [P] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 19 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [F] [P] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement, condamné la société Proman à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement nul et pour violation des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
- condamner la société Proman 039 à la somme de 26 225 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter la société Proman 039 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
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