Chambre Sociale, 22 février 2024 — 22/01103
Texte intégral
N° RG 22/01103 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBKY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 18 Mars 2022
APPELANTE :
Madame [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. KESA
[Adresse 1]
[Localité 4]
en présence de M. [K] [J]
représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 17 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Kesa (la société ou l'employeur) a pour activité l'exploitation d'un bar sous l'enseigne Bar'Ouf sur la commune de [Localité 4]. Elle emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants.
Mme [G] [L] (la salariée) a été embauchée par la société en qualité de serveur niveau 1, échelon 1 de la convention collective aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 3 février 2014.
A compter du 30 août 2014, la salariée a été placée en arrêt de travail.
Par courrier en date du 14 novembre 2014 adressé à son employeur, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Elle a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Rouen de demandes diverses en rapport avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'affaire a fait l'objet d'une décision de radiation le 20 mai 2019, d'une réinscription en 2020 et a été évoquée devant le bureau de jugement le 12 avril 2021, audience au cours de laquelle un partage de voix a été constaté.
Par jugement du 18 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Rouen, statuant en formation de départage, a :
- débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire fondée sur la reclassification de son poste,
- condamné la société à lui verser la somme de 463,95 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires impayées outre 46,40 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- dit que la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail le 14 novembre 2014 produit les effets d'une démission,
- condamné la société à verser à la salariée 800 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
- condamné la société à verser à la salariée 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du jugement pour les dispositions qui n'en bénéficient pas de plein droit,
- fixé à 1 560,50 euros brut par mois la moyenne des 3 derniers mois de salaire de la salariée,
- condamné la société aux dépens.
Mme [L] a interjeté appel le 30 mars 2022 à l'encontre de cette décision.
La société a constitué avocat par voie électronique le 29 juin 2022.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, la salariée appelante sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat et 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et son infirmation pour le surplus.
Elle demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle exerçait des fonctions de niveau IV échelon 1,
- condamner la société au paiement de la somme de 399,54 euros outre celle de 39,95 euros au titre des congés payés à titre de rappel de salaire sur requalification du poste,
- juger qu'elle a accompli des heures supplémentaires demeurées impayées,
- à titre principal, condamner l'employeur au paiement d'une somme de 9 177,30 euros à titre de rappel de salaire sur heur