Chambre Sociale, 22 février 2024 — 22/02769

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Texte intégral

N° RG 22/02769 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JE6A

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SÉCURITÉ SOCIALE

ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 22 Juillet 2022

APPELANTE :

Société COLAS FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Stéphanie KUBLER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [P] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 17 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 22 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Colas est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de routes et autoroutes. Elle emploie plus de 50 salariés.

M. [Y] (le salarié) a été embauché par la société en qualité d'ouvrier aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2006.

Le salarié a évolué à plusieurs reprises au cours de la relation contractuelle.

A compter du 1er janvier 2020, il a été promu régleur/conducteur d'engin.

Le 25 mai 2020, le salarié a été victime d'un accident du travail.

A l'issue de la visite médicale de reprise du 5 octobre 2020, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'Apte. Pas de travail en position accroupie et/ou à genou. Privilégier la conduite d'engins.'

Par courrier du 26 février 2021 adressé à son employeur, le salarié a démissionné de son emploi selon les termes suivants :

' Par ce présent courrier, je vous informe de mon intention réelle et sérieuse de quitter définitivement le poste de travail que j'occupe dans votre société depuis maintenant 15 ans. Un préavis de 15 jours est obligatoire. Pour respecter mon engagement envers vous, mon poste sera vacant à partir du 15 mars 2021.(...)'

Par attestation en date du 12 mars 2021, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail à compter du 15 mars 2021.

Sollicitant que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [H] a saisi le 27 avril 2021 puis le 7 août 2021 le conseil de prud'hommes du Havre.

Par jugement du 22 juillet 2022 rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes du Havre a :

- ordonné la jonction des deux instances,

- prononcé la mise hors de cause de la société Colas Ile de France Normandie,

- requalifié la démission du salarié en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Colas France à verser au salarié les sommes suivantes :

7 111,37 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts de retard à compter de la mise à disposition du jugement,

3 606,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 360,67 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts de retard à compter du 10 août 2021,

5 410,17 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts de retard à compter de la mise à disposition du jugement,

- débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,

- condamné la société aux dépens,

- condamné la société à verser au salarié la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle attachée de plein droit au jugement,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

La société a interjeté appel le 11 août 2022 à l'encontre de cette décision.

Le salarié a constitué avocat par voie électronique le 16 août 2022 et nouvel avocat le 17 octobre 2023.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, la société appelante, sollicite l'infirmation du j