Chambre civile 1-5, 22 février 2024 — 23/03963

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72C

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 FEVRIER 2024

N° RG 23/03963 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5L2

AFFAIRE :

S.D.C. DU [Adresse 1]

C/

[F] [O]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 23/00355

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 22.02.2024

à :

Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.D.C. DU [Adresse 1] Représenté par son syndic le cabinet LOISELET PERE, FILS & F. DAIGREMONT

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 383503

Ayant pour avocat plaidant Me Eléonore DANIAULT, du barreau de PARIS, vestiaire : B1122

APPELANTE

****************

Madame [F] [O]

née le 25 Décembre 1959 à [Localité 3] (RUSSIE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122

Ayant pour avocat plaidant Me Essadia PEPIN D'ALBIERES, du barreau de PARIS, vestiaire : A0344

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

En présence de Madame Camille MOUTON, greffier stagiaire

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X], née [O], est propriétaire, depuis le 18 avril 2017, d'un appartement dans un immeuble en copropriété situé au [Adresse 1] à [Localité 2] (Hauts-de-Seine).

Le syndic de copropriété l'a mise en demeure, au mois de juillet 2018, de mettre en place un garde-corps sur la porte-fenêtre de son appartement donnant sur le jardin commun.

Le 6 octobre 2020, l'assemblée générale des copropriétaires a voté une résolution décidant de la pose dudit garde-corps.

Par acte du 25 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], à [Localité 2], a fait assigner Mme [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre en demandant sa condamnation à autoriser l'accès à ses parties privatives afin de permettre l'installation d'un garde-corps sur la porte-fenêtre de son appartement et l'enlèvement des encombrants et des éléments privatifs installés sur le jardin commun.

Par ordonnance contradictoire rendue le 2 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;

mis à la charge du syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros à payer à Mme [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté Mme [X] du surplus de ses demandes ;

mis à la charge du syndicat des copropriétaires les dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de celui par lequel Mme [X] a été déboutée du surplus de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions déposées le 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] demande à la cour, au visa des articles 835, 145, 232, 256 du code de procédure civile, 18 et 42 de la loi du 20 juillet 1965, de :

'- infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 2 juin 2023 (RG N° 23/00355) en ce qu'il a :

- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes,

- mis à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de 1 500 euros à payer à Mme [F] [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile,-

- mis à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 2] les entiers dépens de l'instance.

statuant à nouveau,

à titre principal :

- condamner Mme [X] née [O], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard de compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, d'avoir à :

- laisser accéder le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le cabinet Oralia Agence Mozart et la société Amperelec à ses part