Chambre sociale 4-5, 22 février 2024 — 21/01948

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 FEVRIER 2024

N° RG 21/01948

N° Portalis DBV3-V-B7F-USU6

AFFAIRE :

[T] [G] [V]

C/

S.A. SOPRA STERIA GROUP

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de VERSAILLES

N° Section : E

N° RG : 19/00551

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELEURL Société d'Exercice libéral d'Avocat ALLOULU

M. [Z] [B] (Délégué syndical ouvrier)

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant le vingt-deux février deux mille vingt-quatre, après une première prorogation le huit février deux mille vingt-quatre, dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [G] [V]

né le 22 Janvier 1960 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : M. [Z] [B] (Délégué syndical ouvrier)

APPELANT

****************

S.A. SOPRA STERIA GROUP

N° SIRET : 326 820 065

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Bruno COURTINE de la SELEURL Société d'Exercice libéral d'Avocat ALLOULU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 1989, M. [T] [V] a été engagé par la société Steria en qualité d'analyste programmeur, avec le statut de cadre. Son contrat de travail a été transféré au 1er janvier 2015 à la société Sopra Steria. En dernier lieu, M. [V] occupait le poste de responsable assistance et expertise.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective dite Syntec.

Par requête reçue au greffe le 21 octobre 2014, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et de diverses sommes à ce titre. L'affaire a été radiée puis réinscrite au rôle du conseil de prud'hommes le 23 septembre 2019.1

Par jugement de départage du 25 mai 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a :

- condamné la société Sopra Steria Group à verser à Monsieur [T] [V] les sommes suivantes :

*1 927,25 euros au titre des heures supplémentaires majorées de 25 % pour le mois de juillet 2017, outre la somme de 192,72 euros au titre des congés payés afférents,

* 7 550 euros au titre du reliquat de salaire de décembre 2016 à février 2017, outre 755 euros pour les congés payés afférents,

*48,62 euros au titre du reliquat des indemnités journalières pour l'année 2016

* 204,35 euros pour la prime de fin d'année 2017, outre la somme de 20,43 euros au titre des congés payés afférents,

* 356,06 euros pour la prime de vacances des années 2016 et 2017,

* 432,93 euros pour la prime d'intéressement de l'année 2016,

* 1 849,02 euros au titre du remboursement des frais professionnels exposés,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

- condamné la société Sopra Steria Group à créditer le compte personnel de formation de M. [V] de 17 heures,

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,

- dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par déclaration au greffe du 21 juin 2021, M. [V] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance d'incident du 22 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :

- rejeté la demande de communication de pièce de M. [V],

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] [V] aux dépens de l'incident.

Par dernières conclusions régulièrement déposées au greffe le 14 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [V] demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la société Sopra Steria Group à lui verser les sommes suivantes :

* 7 550 euros au titre du reliquat de salaire de décembre 2016 à février 2017, outre

755 eur