Chambre sociale 4-4, 21 février 2024 — 21/02537

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 FÉVRIER 2024

N° RG 21/02537

N° Portalis DBV3-V-B7F-UWCU

AFFAIRE :

[W] [U]

C/

Société NIKE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de PONTOISE

Section : E

N° RG : F20/00090

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Alexandra SABBE FERRI

Me Anne-Laure WIART

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [U]

né le 4 septembre 1979 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexandra SABBE -FERRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1117

APPELANT

****************

Société NIKE FRANCE

N° SIRET : 320 367 139

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sabine DE PAILLERETS-MATIGNON de l'AARPI BCTG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T01 et Me Anne-Laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [U] a été engagé par la société Nike France, en qualité de responsable « comptes clés », par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2015.

Cette société est spécialisée dans le développement, la promotion et la commercialisation de la marque Nike en France. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, d'au moins onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969.

En dernier lieu, M. [U] percevait une rémunération brute mensuelle de base de 5 130 euros, outre une rémunération variable.

Par lettre du 23 septembre 2019, M. [U] a démissionné de ses fonctions.

Le 4 novembre 2019 M. [U] a été engagé par la société Van's, en qualité de responsable grands comptes senior, par contrat de travail à durée indéterminée contenant une période d'essai de quatre mois.

Par lettre du 13 janvier 2020, la période d'essai de M. [U] a été rompue à l'initiative de la société Van's.

Le 27 février 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Pontoise aux fins d'obtenir la condamnation de la société Nike France à lui payer diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 8 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Pontoise (section Encadrement) a :

. condamné la société Nike France à verser à M. [U] les sommes suivantes :

. 817, 71 euros nets au titre du rappel de salaire sur le solde de tout compte,

. 500 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

. rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires ;

. ordonné à la société Nike France de délivrer à M. [U] un bulletin de paie conforme au jugement ;

. débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

. dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle qui est de droit conformément aux dispositions de l'article R1454-28 du Code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [U] étant fixée à 5 324, 42 euros bruts ;

. mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la société Nike France.

Par déclaration adressée au greffe le 5 août 2021, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de :

- le juger recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement du 08 juillet 2021 RG n°20/00090 Section Encadrement du Conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes :

- juger que la société Nike France a violé la li