Chambre sociale 4-2, 22 février 2024 — 21/02980
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2 (Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 21/02980 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYZQ
AFFAIRE :
S.A.R.L. ARELEK
C/
[D] [F] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRES
N° Section : AD
N° RG : RGF18/0271
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ange RIDJA MALI
Me Cécile JARROSSAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant devant initialement être rendu le 1er février 2024 et prorogé au 08 février 2024 puis au 22 février 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A.R.L. ARELEK
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Ange RIDJA MALI, Constitué, avocat au barreau d'ESSONNE et Me Fodé Moussa GUIRASSY, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTE
****************
Madame [D] [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cécile JARROSSAY de la SELEURL ARTICLE 6, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1624
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Dorothée MARCINEK
Rappel des faits constants
La SARL Arelek, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, a pour activité les travaux d'installation électrique dans tous locaux. Elle emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Mme [D] [F] [X], née le 30'avril 1992, a été engagée par cette société, selon contrat de professionnalisation du 7'décembre 2015 au 31 août 2017, en qualité d'attachée commerciale, moyennant une rémunération initiale de 1 340,92 euros.
Mme [F] [X] a cessé de travailler pour la société Arelek à compter du 27 juillet 2017, le contrat de travail ayant en principe pour terme le'31 août 2017.
Invoquant des retards dans le paiement de ses salaires, Mme [F] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour voir prononcer la rupture judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, par requête reçue au greffe à une date non retrouvée.
L'affaire a été radiée le 12 juillet 2018 puis réinscrite le 25 octobre 2018.
Mme [F] [X] avait préalablement saisi la formation de référé et obtenu, par ordonnance du 25 octobre 2018, la condamnation de son employeur à lui verser une somme de 3'000'euros à titre de provision et une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 30 juin 2021, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Nanterre a':
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail, dont Mme [F] [X] a pris l'initiative, produit les effets d'un licenciement abusif dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la société Arelek à payer à Mme [F] [X] les sommes suivantes :
. 467,73 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 3'janvier 2019,
. 2 044,35 euros brut à titre de rappel de reliquat de salaire de'décembre 2015'à'juillet 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 3'janvier 2019,
. 1 355,86 euros brut à titre de rappel de salaire d'août 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 3'janvier 2019,
. 1 355,86 euros brut à titre d'indemnité de congés payés de 2015 à'août 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 3'janvier 2019,
. 2 711,12 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du 30'juin 2021,
. 950 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure avec intérêts au taux légal à compter du 30'juin 2021,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an à compter du 3'janvier 2019,
- rappelé l'exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, du complément de salaire et des congés payés afférents, dans la limite de 9 fois'le'salaire moyen, soit 12 202,74 euros,
- condamné la société Arelek à porter, à Mme [F] [X], l'attestation d