Chambre sociale 4-6, 22 février 2024 — 21/03879

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 FEVRIER 2024

N° RG 21/03879 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U5PD

AFFAIRE :

S.A.S. NUMERIC PARTNER

C/

[F] [O]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F 19/00657

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Nathalie WINKLER

Me Julie MERGUY de

la SELARL LFMA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. NUMERIC PARTNER

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Françoise VERGNE-BEAUFILS de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R147 - Représentant : Me Nathalie WINKLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 370 substitué par Me Besma NOATE avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [F] [O]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Julie MERGUY de la SELARL LFMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2451

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Président,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] [O] a été engagé en qualité de directeur commercial par la société Numeric Partner selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 avril 2018. `

La société Numeric Partner a pour activité la commercialisation de mobilier de bureaux, de produits, de solutions d'impression et de gestion documentaire.

Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des commerces de détail de papeterie, fourniture de bureau, bureautique et informatique de librairie.

Convoqué le 18 octobre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 octobre suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M. [O] a été licencié par courrier du 2 novembre 2018 énonçant une faute grave.

M. [O] a saisi, le 6 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en vue d'obtenir, au titre de l'exécution de son contrat de travail le rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire, et, au titre de la rupture de son contrat de travail, la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités afférentes, et ce à quoi la société s'opposait.

Par jugement rendu le 28 octobre 2021, notifié le 2 décembre 2021, le conseil a statué comme suit :

Dit et juge que le licenciement pour faute grave de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse ;

Dit et juge que les dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail sont parfaitement applicables ;

Par conséquent,

Condamne la société Numeric Partner à verser à M. [O] les sommes suivantes :

- 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 15 000 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1 500 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 2 307,90 euros au titre du paiement de la période de mise à pied conservatoire ;

- 230,79 euros au titre des congés payés afférents ;

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboute M. [O] du surplus de ses demandes;

Ordonne d'office en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la société Numeric Partner aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [O] dans la limite de six mois;

Dit que les intérêts légaux seront calculés selon les dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;

Déboute la société Numeric Partner du surplus de ses demandes ;

Condamne la société Numeric Partner aux entiers dépens.

Le 28 décembre 2021, la société Numeric Partner a relevé appel par voie électronique de cette décision.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 14 septembre 2023, la société Numeric Partner demande à la cour de :

Déclarer la société Numeric Partner recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu et condamné en conséquence la société Numeric Partner au règlement des sommes suivantes :

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;