Chambre sociale 4-6, 22 février 2024 — 22/00260
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 22/00260 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U66M
AFFAIRE :
[D] [T]
C/
S.A.S.U. SAMSIC 1
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 16 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Section : C
N° RG : F20/00043
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Gwendoline RICHARD de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES
Me Sylvain MERCADIEL
EXPEDITION NUMERIQUE POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Gwendoline RICHARD de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121 -
APPELANTE
****************
S.A.S.U. SAMSIC 1
N° SIRET : 428 689 392
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Sylvain MERCADIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0511
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [T] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 119,17 heures par mois, à compter du 1er avril 2019, avec reprise d'ancienneté au 25 décembre 2006, en qualité d'agent de service, par la société par actions simplifiée Samsic I, qui est une entreprise de propreté, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés.
Mme [T] exerçait ses fonctions sur le site de la maison d'accueil spécialisée [6], à [Localité 5].
Par courrier du 8 août 2019, la société Samsic I a notifié à Mme [T] une mutation disciplinaire à [Localité 7], qu'elle contesta par courrier du 13 septembre 2019.
A compter du 28 août 2019, Mme [T] a été placée en arrêt de travail, de façon continue.
Elle a saisi, le 17 février 2020, le conseil de prud'hommes de Poissy, en vue de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, salariales et indemnitaires, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 16 décembre 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que Mme [T] n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral à son égard ;
Déboute Mme [T] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Déboute Mme [T] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [T] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.
Le 25 janvier 2022, Mme [T] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 28 mars 2022, Mme [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy le 16 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Constater le harcèlement moral dont elle a été victime dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ;
Condamner la société Samsic I à lui payer la somme de 15.398,04 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Samsic I ;
Constater que la résiliation judiciaire du contrat entrainera les conséquences d'un licenciement nul ;
Condamner la société Samsic I à lui payer les sommes suivantes :
o 23.097,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul ;
o Une indemnité légale de licenciement dont le montant sera déterminé au jour du jugement à intervenir ;
o 2.566,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
o 256,63 euros au titre des congés payés afférents ;
o Une indemnité au titre des congés payés dont le montant sera déterminé au jour du jugement à intervenir.
Assortir l'ensemble de ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner la société Samsic I à lui remettre ses documents de fin de contrat, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
Prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
En tout état de cause :
Condamner la so