Chambre sociale 4-6, 22 février 2024 — 22/00473
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 22/00473 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VADV
AFFAIRE :
[G] [Z]
C/
S.A.S. AD3
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 20/00141
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laetitia GERNEZ de
la SELARL ALTETIA AVOCATS
Me Pauline BLANDIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Laetitia GERNEZ de la SELARL ALTETIA AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 18B
APPELANTE
****************
S.A.S. AD3
N° SIRET : 420 937 229
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Pauline BLANDIN avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0586 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [Z] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 31 octobre 2011, en qualité de lingère, statut non-cadre, par la société par actions simplifiée unipersonnelle AD3, qui a pour activité l'entretien du linge personnel des résidents de maisons de retraite, maisons d'accueil médicalisées, foyers d'accueil spécialisés au travers d'un réseau de blanchisseries, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie.
En 2012, elle occupait le poste de responsable adjointe de blanchisserie.
Elle était en congé maternité jusqu'au 19 février 2019, et en arrêt maladie du 25 avril au 9 mai 2019.
Convoquée le 30 avril 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 mai suivant, et mise à pied à titre conservatoire, Mme [Z] a été licenciée par courrier du 22 mai 2019 énonçant une faute grave.
Elle a saisi, le 20 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, en vue de solliciter la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, salariales et indemnitaires, ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 12 janvier 2022, notifié le 17 janvier suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de Mme [Z] repose sur une faute grave ;
En conséquence ;
Déboute Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Met les dépens éventuels de la présente instance à la charge de Mme [Z] en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le 15 février 2022, Mme [Z] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 16 mai 2022, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 12 janvier 2022 en ce qu'il a :
Dit que son licenciement repose sur une faute grave,
Et l'a en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes,
Et, en conséquence, statuant à nouveau :
Fixer le salaire de référence à la somme de 1.700,07 euros,
Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
Condamner la société AD3 à lui verser une somme de 3.400,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 340,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
Condamner la société AD3 à lui verser une somme de 2.975,12 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Condamner la société AD3 à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'élevant à la somme de 20.400,84 euros correspondant à douze mois de salaire,
Condamner la société AD3 à lui verser la somme de 1.159,13 euros au titre de la mise à pied conservatoire dont elle a été l'objet, outre la somme de 115,90 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés,
Condamner la société AD3, sur l'ensemble des demandes, au paiement des intérêts au taux légal,
Condamner la société AD3 au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2500 euros,
Débo