J.L.D. HSC, 23 février 2024 — 24/01331
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/01331 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3YH MINUTE: 24/366
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [Z] né le 04 Janvier 1968 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7]
Présent (e) assisté (e) de Me Sofiane HAJIB, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Monsieur [T] [E] Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [D] [Z]
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur le Directeur de L’EPS DE [7] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 22 février 2024
Le 19 décembre 2023, Monsieur le Directeur de l’établissement psychiatrique de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [Z].
Depuis cette date, Monsieur [D] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Le 22 décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [Z].
Par ordonnance du 28 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [Z].
Par requête en date du 09 Février 2024, parvenue au greffe le 19 Février 2024, Monsieur [D] [Z] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 23 Février 2024, Me Sofiane HAJIB, conseil de Monsieur [D] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Z] a été hospitalisé suivant arrêté préfectoral du Préfet de police de [Localité 5] le 11 septembre 2015, alors qu’il était interpellé par les services de police à la suite d’un contrôle d’identité dans le RER et qu’il était trouvé porteur d’un couteau de cuisine avec une lame d’environ une dizaine de centimètres. Il tenait des propos sur sa volonté « d’égorger la télévision ». Examiné en garde à vue, le psychiatre concluait à son irresponsabilité pénale et à la nécessité d’une mesure de soins sous contrainte.
Le patient a bénéficié de plusieurs programmes de soins dans le cadre de la mesure, le dernier débutant le 2 octobre 2023. Par arrêté du 19 décembre 2023, la réintégration du patient en hospitalisation complète était décidée à la suite de troubles du comportement sur la voie publique, dans un contexte probable de mauvaise observance des traitements. Par décision du 29 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention ordonnait la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Monsieur [Z] a saisi le juge des libertés et de la détention par courrier du 8 février 2024, parvenu au greffe le 19 février 2024.
Il ressort notamment des certificats médicaux mensuels et de l’avis motivé du 21 février 2024 que le patient est d’humeur dysphorique, qu’il présente une subexcitation psychique fluctuante, qu’il banalise le fait de ne pas respecter ses horaires de permission, qu’il est dans la toute puissance, contestant son hospitalisation, qu’il a un délire de grandeur avec moins d’adhésion affective, qu’il est toujours intolérant à la frustration et a du mal à respecter le cadre de soins.
A l’audience de ce jour, Monsieur [Z] explique qu’il veut sortir de l’hôpital où il n’a rien à faire, qu’il n’a jamais menacé personne avec un couteau, qu’il a déjà cassé un distributeur avec une pioche; que les médicaments lui chauffaient le cerveau donc il les a arrêtés, qu’il est passé sur Antenne 2, qu’il est croyant et que Dieu croit en lui, qu’il a peut-être mis un coup de ciseau mais pas de couteau.
Son conseil s’en rapporte, expliquant que le patient conteste les motifs de son hospitalisation.
Il suit de là que ce patient présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [4] situé [