Chambre 8/Section 1, 22 février 2024 — 23/09053

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 Février 2024

MINUTE : 24/219

N° RG 23/09053 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YF2W Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE

S.A. AIR FRANCE [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS (T03)

ET

DÉFENDEUR:

Monsieur [N] [T] [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Maître Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 19 Décembre 2023, et mise en délibéré au 19 Février 2024 , puis prorogée au 22 Février 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 22 Février 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt du 17 novembre 2022, la cour d'appel de PARIS a : - infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 22 janvier 2019, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'absence des visites médicales de reprise et du non-respect de la législation sur le temps de travail, * statuant à nouveau et y ajoutant, - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - fixé les créances de M. [N] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société PRETORY : . 3.000 euros brut au titre des heures supplémentaires et primes sur les années 2001 à 2003 et 300 euros brut au titre des congés payés afférents, . 400 euros au titre des dommages-intérêts pour absence de prise du repos compensateur, . 2.440,55 euros bruts à titre de rappel de salaires pour juin 2002 et 244 euros bruts au titre des congés payés afférents, . 4.934,22 euros bruts au titre de rappel de salaires de mars à décembre 2003 et 493,42 euros bruts de congés payés afférents, . 5.311,48 euros bruts au titre du rappel de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire 2002 et 2003, - ordonné au liquidateur de remettre au salarié une attestation POLE EMPLOI, un certificat de travail et un bulletin de salaires récapitulatif conformes à la décision, - rejeté la demande d'astreinte, - condamné solidairement la société AIR FRANCE à payer à M. [N] [T] les sommes ainsi fixées au passif de la société PRETORY, - dit que la décision est opposable à l'AGS CGEA IDF Est dans la limite de sa garantie, - condamné la société AIR FRANCE à payer à M. [N] [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société AIR FRANCE.

Par acte extrajudiciaire du 15 juin 2023, a été dénoncée à la société AIR FRANCE une saisie-attribution diligentée par M. [T] le 8 juin 2023 pour le paiement de la somme de 54.143,63 euros.

Par acte du 17 juillet 2023, la société AIR FRANCE a fait assigner M. [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY à titre principal en nullité de la saisie-attribution et, à titre subsidiaire, en cantonnement de la saisie à la somme de 50.292,91 euros.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2023.

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société AIR FRANCE demande au juge de l'exécution de : * à titre principal : - dire nulle et de nul effet la saisie-attribution diligentée le 8 juin 2023 à la requête de M. [T] et à elle dénoncée le 15 juin 2023, * à titre subsidiaire : - ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution, * à titre plus subsidiaire : - cantonner le montant de cette saisie-attribution à la somme de 50.292,91 euros, * en tout état de cause : - débouter le défendeur de ses demandes, - laisser à la charge du créancier les frais des mesures d'exécution forcée. - condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au fondement de sa demande en nullité de la saisie, elle fait valoir que l'acte de saisie-attribution ne mentionne pas la nationalité du défendeur, en contravention avec les dispositions de l'article 648 du code de procédure civile, et que cette irrégularité lui cause nécessairement un grief. Elle soutient ensuite être recevable en ses demandes, formées conformément aux dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Au fondement de sa demande de mainlevée, elle se prévaut de l'absence d'inscription des sommes litigieuses au passif de la liquidation judiciaire de la société PRETORY, et en déduit que la saisie, objet du litige, ne repose sur aucun titre pouvant être exécuté. A titre subsidiaire, elle demande le cantonnement de la saisie-attribution au montant net des sommes inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société PRETORY, soit la somme de 50.292,91 euros.

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, M. [T] sollicite du juge de l'exécution qu'il : - dise la société AIR FRANCE irrecevable en sa contestation, - déboute la société AIR FRANCE de ses demandes, - condamne la société AIR FRANCE à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamne la société AIR FRANCE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au fondement de sa demande tendant à voir dire la société AIR FRANCE irrecevable en ses demandes, il fait valoir que cette dernière ne démontre pas qu'elle a dénoncé la contestation de la saisie-attribution litigieuse le jour où celle-ci lui a été dénoncée et informé le tiers saisi de cette contestation. S'il ne conteste pas que l'acte de saisie-attribution ne mentionne pas sa nationalité, il fait valoir que la société AIR FRANCE ne justifie pas d'un grief, et en déduit que la cette demande doit être rejetée. En réponse à la demande de mainlevée, il fait valoir que les condamnations ont été rendues contre la société PRETORY et la société AIR FRANCE, et que la solidarité ordonnée par la cour d'appel n'est pas conditionnée à l'inscription préalable des sommes dues au passif de la liquidation judiciaire. Il estime mal fondé la demande de cantonnement motif pris que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur l'imputation des cotisations et contributions sociales et qu'il incombait donc à la société AIR FRANCE de procéder au précompte des sommes dues par lui et, qu'en tout état de cause, les dépens ont été mis à la charge de la société AIR FRANCE.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2024, prorogé au 22 février 2024.

SUR CE,

Sur la recevabilité des demandes :

L'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, il est justifié par la société AIR FRANCE qu'elle a contesté la saisie litigieuse, à elle dénoncée par acte extrajudiciaire du 15 juin 2023, dans le délai d'un mois visé par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution précité, et que le tiers saisi été informé de son recours conformément aux dispositions susvisés.

Il sera donc dit que la société AIR FRANCE est recevable en ses demandes.

Sur la nullité de l'acte de saisie-attribution :

L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En application de l'article 648 du même code, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

En l'espèce, il n'est pas contesté, et il ressort des pièces produites, que l'acte de saisie-attribution litigieux ne mentionne pas la nationalité du défendeur.

La société AIR FRANCE, qui a contesté ladite saisie dans les délais légaux et devant le juge de l'exécution compétent, ne communique cependant aucun élément caractérisant le grief invoqué par elle.

En conséquence, et faute pour la société AIR FRANCE de justifier des faits nécessaires au succès de cette prétention, elle en sera déboutée.

Sur la mainlevée de la saisie-attribution :

L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En l'espèce, par arrêt du 17 novembre 2022, la cour d'appel de PARIS a : - infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 22 janvier 2019, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'absence des visites médicales de reprise et du non-respect de la législation sur le temps de travail, * statuant à nouveau et y ajoutant, - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - fixé les créances de M. [N] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société PRETORY : . 3.000 euros brut au titre des heures supplémentaires et primes sur les années 2001 à 2003 et 300 euros brut au titre des congés payés afférents, . 400 euros au titre des dommages-intérêts pour absence de prise du repos compensateur, . 2.440,55 euros bruts à titre de rappel de salaires pour juin 2002 et 244 euros bruts au titre des congés payés afférents, . 4.934,22 euros bruts au titre de rappel de salaires de mars à décembre 2003 et 493,42 euros bruts de congés payés afférents, . 5.311,48 euros bruts au titre du rappel de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire 2002 et 2003, - ordonné au liquidateur de remettre au salarié une attestation POLE EMPLOI, un certificat de travail et un bulletin de salaires récapitulatif conformes à la décision, - rejeté la demande d'astreinte, - condamné solidairement la société AIR FRANCE à payer à M. [N] [T] les sommes ainsi fixées au passif de la société PRETORY, - dit que la décision est opposable à l'AGS CGEA IDF Est dans la limite de sa garantie, - condamné la société AIR FRANCE à payer à M. [N] [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société AIR FRANCE.

Cet arrêt a été signifié à la société AIR FRANCE par M. [T] par acte du 26 avril 2023.

Au fondement de sa demande de mainlevée, la société AIR FRANCE fait valoir que les montants saisis n'ont pas été inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société PRETORY.

Cependant, il résulte de la seule lecture du dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 17 novembre 2022 que la société AIR FRANCE a été condamnée solidairement à payer au défendeur les sommes fixées au passif de la société PRETORY,la cour d'appel ayant, aux termes de son arrêt, fixées lesdites sommes au passif et ce sans que la condamnation à paiement de la société AIR FRANCE soit subordonnée à leur déclaration au passif de la liquidation judiciaire de la société PRETORY.

En conséquence, la société AIR FRANCE sera déboutée de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution, objet du litige.

Sur le cantonnement de la saisie :

Au fondement de sa demande de cantonnement, la société AIR FRANCE fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel précise que le montant des condamnations est déterminé en brut, et que, dès lors qu'elle n'est pas elle-même émettrice du bulletin de salaire, dont la charge incombe au liquidateur judiciaire, il y a lieu de cantonner la saisie à la somme de 50.292,91 euros.

Il résulte cependant de l'analyse des pièces produites par le défendeur qu'un bulletin de paie a été transmis à la société AIR FRANCE par le liquidateur judiciaire de la société PRETORY, sur le fondement duquel la société demanderesse était en mesure de déterminer le montant net des condamnations à sa charge.

En conséquence, et alors que la société AIR FRANCE ne justifie pas des modalités suivant lesquelles elle évalue la créance de M. [T] à la somme de 50.292,91 euros et qu'il n'est produit aucune pièce afférente aux sommes inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société PRETORY, la demande de cantonnement n'est pas fondée. La société AIR FRANCE en sera donc déboutée.

Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive :

L'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

En l'espèce, la mauvaise foi inhérente à la contestation, par la société AIR FRANCE, d'une condamnation à paiement solidaire consécutive à un licenciement pour motif économique requalifié judiciairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse consécutivement à une condamnation pénale de la société demanderesse pour travail dissimulé et pour laquelle il a travaillé en 2003, soit il y a 20 ans, ne peut être sérieusement contestée.

Le préjudice financier subi par le défendeur justifie que lui soit alloué la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les demandes accessoires :

La société AIR FRANCE, qui succombe, sera condamnée à payer au défendeur la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

PAR CES MOTIFS,

DIT la société AIR FRANCE recevable en ses demandes,

DÉBOUTE la société AIR FRANCE de ses demandes,

CONDAMNE la société AIR FRANCE à payer à M. [N] [T] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE la société AIR FRANCE à payer à M. [N] [T] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société AIR FRANCE aux dépens.

FAIT À BOBIGNY LE 22 FÉVRIER 2024

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION