Chambre 8/Section 1, 22 février 2024 — 23/09049

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 Février 2024

MINUTE : 24/218

N° RG 23/09049 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YF2T Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE

S.A. AIR FRANCE [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS (T03)

ET

DÉFENDEUR:

Monsieur [F] [H] [Adresse 4] [Localité 2]

Représenté par Maître Céline COLZA de la SALARIAL LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 19 Décembre 2023, et mise en délibéré au 19 Février 2024, puis prorogée au 22 Février 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 22 Février 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt du 17 novembre 2022, la cour d'appel de PARIS a : - infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 22 janvier 2019, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'absence des visites médicales de reprise et du non-respect de la législation sur le temps de travail, * statuant à nouveau et y ajoutant, - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - fixé les créances de M. [F] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société PRÉDIRE : . 1.500 euros brut au titre des heures supplémentaires et primes sur les années 2001 à 2003 et 150 euros brut au titre des congés payés afférents, . 100 euros au titre des dommages-intérêts pour absence de prise du repos compensateur, . 9.141 euros bruts à titre de rappel de salaires pour avril à juillet 2002 et de juin, juillet, septembre, novembre et décembre 2003, et 914,10 euros bruts au titre des congés payés afférents, . 5.311,48 euros bruts au titre du rappel de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire 2002 et 2003, . 1.000 euros au titre du préjudice de retraite concernant les salaires non déclarés, . 15.856,44 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, . 18.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonné au liquidateur de remettre au salarié une attestation POLE EMPLOI, un certificat de travail et un bulletin de salaires récapitulatif conformes à la décision, - rejeté la demande d'astreinte, - condamné solidairement la société AIR FRANCE à payer à M. [F] [H] les sommes ainsi fixées au passif de la société PRÉDIRE, - dit que la décision est opposable à l'AGIS CGEA IDF Est dans la limite de sa garantie, - condamné la société AIR FRANCE à payer à M. [F] [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société AIR FRANCE.

Par acte extrajudiciaire du 15 juin 2023, a été dénoncée à la société AIR FRANCE une saisie-attribution diligentée par M. [H] le 8 juin 2023 pour le paiement de la somme de 54.128,39 euros.

Par acte du 17 juillet 2023, la société AIR FRANCE a fait assigner M. [H] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY à titre principal en nullité de la saisie-attribution et, à titre subsidiaire, en cantonnement de la saisie à la somme de 50.504,68 euros.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2023.

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société AIR FRANCE demande au juge de l'exécution de : * à titre principal : - dire nulle et de nul effet la saisie-attribution diligentée le 8 juin 2023 à la requête de M. [H] et à elle dénoncée le 15 juin 2023, * à titre subsidiaire : - ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution, * à titre plus subsidiaire : - cantonner le montant de cette saisie-attribution à la somme de 50.504,68 euros, * en tout état de cause : - débouter le défendeur de ses demandes, - laisser à la charge du créancier les frais des mesures d'exécution forcée. - condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au fondement de sa demande en nullité de la saisie, elle fait valoir que l'acte de saisie-attribution ne mentionne pas la nationalité du défendeur, en contravention avec les dispositions de l'article 648 du code de procédure civile, et que cette irrégularité lui cause nécessairement un grief. Elle soutient ensuite être recevable en ses demandes, formées conformément aux dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Au fondement de sa demande de mainlevée, elle se prévaut de l'absence d'inscription des sommes litigieuses au passif de la liquidation judiciaire de la société PRÉDIRE, et en déduit que la saisie, objet du litige, ne repose sur aucun titre pouvant être exécuté. A titre subsidiaire, elle demande le cantonnement de la