Chambre 22 / Proxi surdt, 12 janvier 2024 — 23/00352

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi surdt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 23] [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 12]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 28]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00352 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAQE

JUGEMENT

Minute : 40

Du : 12 Janvier 2024

Madame [J] [U]

C/

[27] (3049039039, 3049039038) [18] (51203131411100) [20] (801169135311) [22] (146289655500021260703) [16] (41935512619002) [17] (82150420859, 42214822310) [15] (00977/60713188 X000096131, 00977/00309057 X000096132)

Grosse délivrée à :

Copie certifiée conforme à :

Le,

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 12 Janvier 2024 ;

Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 26 Octobre 2023, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [J] [U] [Adresse 5] [Localité 10] comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

[27] (3049039039, 3049039038) chez [24], [Adresse 13] [Localité 8] non comparante, ni représentée

[18] (51203131411100) chez [26], [Adresse 3] [Localité 11] non comparante, ni représentée

[20] (801169135311) chez [29], [Adresse 21] [Localité 7] non comparante, ni représentée

[22] (146289655500021260703) chez [Adresse 19] [Localité 7] non comparante, ni représentée

[16] (41935512619002) chez [26], [Adresse 3] [Localité 11] non comparante, ni représentée

[17] (82150420859, 42214822310) [Adresse 14] [Localité 9] non comparante, ni représentée

[15] (00977/60713188 X000096131, 00977/00309057 X000096132) chez [25], [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [J] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 23 mars 2023. Elle a été déclarée recevable en sa demande le 3 avril 2023 et le 12 juin 2023, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois (avec mensualités de 349,49 euros) au taux de 0% avec effacement partiel à l’issue des mesures. Par courrier du 7 juillet 2023, Madame [U] a contesté ces mesures aux motifs qu’elle est actuellement hébergée par ses parents, mais que ceux-ci vont déménager en province et qu’elle a dû trouver rapidement un logement, dans lequel elle doit emménager le 28 juillet 2023 et qu’elle devra payer un loyer de 900 euros. Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 20 juillet 2023. La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 26 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction. Madame [U] demande l’effacement de ses dettes. Elle indique que, depuis qu’elle ne vit plus chez ses parents, ses charges sont plus élevées et qu’elle a deux enfants à charge. Elle précise qu’elle travaille dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’une procédure est en cours devant le juge aux affaires familiales. Elle ajoute qu’elle s’en sort tout juste. Aucun créancier ne comparaît. MOTIFS

Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants et L 741-7 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée maximum de 2 ans et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé et lorsqu’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; Madame [U] travaille dans le cadre d’un emploi stable ; Elle a deux enfants à charge, âgés de 7 et 6 ans ;

Des pièces produites, il ressort que ses ressources, constituées de son salaire (en moyenne de 1 548 euros) et des prestations versées par la CAF (prime d’activité, allocation de soutien familial, allocation de logement, allocations familiales : 850,62 euros) sont de 2 398,62 euros par mois ; Ses charges peuvent être établies, à minima, comme suit au regard des pièces produites à l’audience et par référence aux forfaits re