Chambre 22 / Proxi surdt, 12 janvier 2024 — 23/00358
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 12] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 13]
Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00358 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAVC
JUGEMENT
Minute : 42
Du : 12 Janvier 2024
Monsieur [R] [B] ([H])
C/
Monsieur [L] [H] [Z] [9] (1027806033400020564604-5, 1027806033400020564604-7)
Copie certifiée conforme à :
Le,
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 12 Janvier 2024 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Octobre 2023, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [R] [B] ([H]) [Adresse 4] [Localité 8] comparant en personne assisté de Maître Priscilla PALMA, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [H] [Z] [Adresse 3] [Localité 7] non comparant, ni représenté
[9] (1027806033400020564604-5, 1027806033400020564604-7) chez [10], [Adresse 11] [Localité 5] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [H] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 12 mai 2023. Il a été déclaré recevable le 26 juin 2023. Par courrier du 10 juillet 2023, Monsieur [R] [B] conteste la décision de recevabilité aux motifs que Monsieur [H] [Z] est de mauvaise foi en ce que : - il a cessé de payer les loyers deux mois après la signature du bail (loyer : 625 euros, provision sur charges : 50 euros), - le dernier paiement est du 21 juillet 2022 (500 euros), - lors de l’audience du 22 mai 2023 devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny, Monsieur [H] [Z] a indiqué privilégier l’envoi mensuel de la somme de 500 euros, ce qui représente la moitié de ses ressources mensuelles, à sa famille à l’étranger au lieu de régler son loyer et a déclaré avoir contracté un prêt de 10 000 euros pour financer l’activité d’achat et de revente de véhicules avec un ami, - il ne communique aucun élément sur son activité et les ressources qu’il en retire, Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 24 juillet 2023. Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 26 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction. Monsieur [B] maintient sa contestation reprenant les moyens de son courrier de contestation, y ajoutant que la dette de loyer (actuellement de 13851 euros) ne cesse de s’accroître depuis ; que Monsieur [H] [Z], contrairement à ce qu’il tente de faire croire, n’a pas subi une perte significative de revenus liée à son arrêt de travail justifiant l’absence de règlement des loyers (salaire lors de la conclusion du bail : 1 273 euros, IJ: 1 180 euros); que l’absence de tout règlement ne s’explique pas uniquement par sa situation financière, mais de ce qu’il a fait le choix d’affecter la moitié de ses revenus à l’envoi d’argent à l’étranger et n’a pas précisé devant le juge des contentieux de la protection devoir régler une échéance mensuelle de 200 euros au titre du prêt; qu’il ne produit aucun élément sur son activité de revente de véhicules et qu’en l’absence d’avis d’imposition, on ne sait pas ce qu’il retire de cette activité ; qu’il utilise la procédure de surendettement pour obtenir l’effacement de sa dette et se maintenir dans les lieux. Monsieur [H] [Z] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste du débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;
La bonne foi se présume et il incombe à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve ;
La seule circonstance qu’une dette locative s’est aggravée au fil des mois n’est pas, en elle-même, constitutive de la mauvaise foi, le défaut de paiement des loyers pouvant procéder d’autres causes que du refus délibéré du locataire de s’acquitter de cette obligation ;
En l’espèce, il ressort des pièces figurant au dossier transmis par la commission de surendettement que Monsieur [H] [Z] a été victime d’un accident du travail le 2 février 2022 et que ses ressources, constituées des indemnités journalières, sont de 1 244 euros par mois en moyenne ;
Lors de la signature du bail, son salaire moyen était de 1 343 euros, selon les pièces produites par Monsieur [B] ;
Aux termes de sa lettre de saisine de la commission de surendettement, le débiteur indique qu’il percevait, outre son salaire de l’ordre de 1 300 euros, une prime d’activité de l’ordre de 200 euros, ce qui correspond, effectivement, à la prime pouv