Pôle social, 22 février 2024 — 21/02120
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02120 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VVHV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 21/02120 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VVHV
DEMANDERESSE :
Société SOCOTEC CONSTRUCTION 5 Place des Frères Montgolfier 78280 GUYANCOURT Représentée par Me Delphine LIAULT, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me CAMMARATA
DEFENDERESSE :
CPAM DE LILLE DOUAI 125 rue St Sulpice CS 20821 59508 DOUAI CEDEX Représentée par M. [H] [Y], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur: Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Février 2024.
FAITS ET PROCEDURE.
M [F] [G] ancien salarié de la société SOCOTEC CONSTRUCTION pour avoir été licencié le 24 octobre 2018, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 18 septembre 2020 en visant des troubles anxio dépressifs; était joint à sa déclaration un certificat médical en date du 16 septembre 2020 faisant état d’une première constatation médicale le 29 octobre 2018.
Le médecin conseil de la caisse a pour sa part retenu une date de 1ère constatation médicale le 23 mai 2018 et un taux prévisible d’IPP de 25%.
Le 5 mai 2021 la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M [F] [G], après avis du CRRMP saisi en raison d’une maladie hors tableau.Le CRRMP avait énoncé “après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate la présence d’une pression managériale à l’origine de situations conflictuelles et l’insuffisance d’accompagnement à la reprise de poste.Nous relevons , par ailleurs, le retrait de plusieurs témoignages initialement favorables au salarié et l’intervention de l’inspection du travail sur la sécurité.Par ailleurs nous ne relevons pas de facteurs extraprofessionnels susceptibles d’expliquer à eux seules les troubles psychiques”.
Le 23 juin 2021, la société SOCOTEC CONSTRUCTION a saisi la Commission de Recours Amiable afin de contester la décision de prise en charge de la maladie de M [F] [G] au titre de la législation professionnelle.
Le 20 octobre 2021 la société SOCOTEC CONSTRUCTION a saisi le tribunal sur la décision implicite de rejet.
Le 10 novembre 2021 la commission a confirmé la décision de la caisse.
Par mesure d’administration judiciaire du 1er décembre 2022, le tribunal a réouvert les débats à l’audience du 12 janvier 2023,afin que la société SOCOTEC CONSTRUCTION précise ses demandes dans la mesure où elle sollicitait dans le dispositif de ses conclusions à titre principal de désigner un nouveau CRRMP alors que dans le corps de ses écritures elle sollicitait au terme de 6 pages d’écritures ,de dire que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie est dénuée de fondement au motif que la pathologie déclarée a déjà été prise en charge au titre d’un accident du travail du 19 septembre 2018.
Le tribunal a également invité la caisse primaire d’assurance maladie à l’occasion de la réouverture des débats à préciser pour les trois déclarations faites par M [F] [G] à savoir -une déclaration de maladie professionnelle du 19 octobre 2018 relative à une pathologie du coude (cfdécision de prise en charge du 2 février 2021 prise après apparemment décision du tribunal des affaires de sécurité sociale cf pièce 8 demanderesse) -une déclaration d’accident du travail du 19 septembre 2018 relative à un stress post traumatique (cf décision du 9 janvier 2019 non produite) -une déclaration de maladie professionnelle du 18 septembre 2020 pour troubles anxio dépressifs constatés au vu du colloque médico administratif le 23 mai 2018 les dates de declaration (les dates reprises ci dessus procédant des déclarations de la société SOCOTEC CONSTRUCTION) les dates de première constatation médicale et les dates de consolidation desdites pathologies.
Par jugement en date du 9 mars 2023, le tribunal par jugement mixte , a
-débouté la société SOCOTEC CONSTRUCTION de sa demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M [G], fondée sur le taux d’IPP
AVANT DIRE DROIT sur le caractère professionnel de la maladie -dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; -désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST 22 rue de l’Université CS 50 106 67 003 Strasbourg , aux fins de : - prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécur