CTX PROTECTION SOCIALE, 15 février 2024 — 18/00763
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 FEVRIER 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
Assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 21 décembre 2023
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 février 2024 par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM DE L’ILE-ET-VILAINE
N° RG 18/00763 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SIIP
DEMANDERESSE
Société [3] Située [Adresse 1]
Représentée par Maître Denis ROUANET, substitué par Maître Alexis DOSMAS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ILE-ET-VILAINE Située [Adresse 4]
Représentée par Madame [F] [X], munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [3] Me Denis ROUANET, vestiaire : 505 CPAM DE L’ILE-ET-VILAINE Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DE L’ILE-ET-VILAINE Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [O] était salariée intérimaire de la société [3] et mise à disposition de la société [5] en qualité d'ouvrière non qualifiée depuis le 2 octobre 2017.
Le 16 octobre 2017, son employeur a établi une déclaration d'accident de travail pour un accident décrit de la manière suivante : "date : 12 octobre 2017, heure : 20:45, activité de la victime lors de l'accident : Mme [O] mettait des cartons sur une palette, nature de l'accident : elle a ressenti une douleur dans l'épaule droite, objet dont le contact a blessé la victime : cartons, cf réserves, éventuelles réserves motivées : état pathologique antérieur, siège des lésions : épaule, nature des lésions : inflammation, épaule droite"
Le certificat médical intial établi le 12 octobre 2017 faisait mention de lésion de la coiffe des rotateurs droite sans lésion complète, et prescrivait à la salariée un arrêt de travail jusqu'au 20 octobre 2017.
A la suite d'une enquête administrative diligentée par la CPAM D'ILLE ET VILAINE, l'employeur a réceptionné un courrier de la caisse en date du 23 novembre 2017 l'invitant à consulter les pièces du dossier de la salariée avant la notification de la décision intervenant le 13 décembre 2017.
Le 13 décembre 2017, la CPAM D'ILLE ET VILAINE a notifié à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident survenu le 12 octobre 2017 au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse le 14 février 2018 afin de contester la décision du 13 décembre 2017.
Par requête en date du 6 avril 2018 reçue au greffe le 11 avril 2018, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 décembre 2023 et mise en délibéré au 15 février 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [3] demande au tribunal de prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident déclaré par la salariée le 12 octobre 2017, et à titre subsidiaire, de mettre en oeuvre une expertise médicale judiciaire.
La société [3] conteste la matérialité de l'accident, soutenant qu'il y avait une cause totalement étrangère au travail, que la salariée avait une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapée (RQTH), qu'elle souffrait d'une pathologie avérée et démontrée et que la lésion mentionnée sur le certificat médical intial n'était pas précise.
La société fait valoir que l'invitation de la caisse à l'employeur à consulter le dossier n'était pas effective et qu'il n'y avait aucune adresse postale où se rendre pour consulter le dossier, qu'ainsi le principe du contradictoire n'avait pas été respecté.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM D'ILLE ET VILAINE demande au tribunal de rejeter la demande d'inopposabilité de la société ainsi que l'ensemble de ses demandes, de condamner la société au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La CPAM D'ILLE ET VILAINE soutient que la matérialité de l'accident était établie, que la salariée pouvait travailler puisqu'elle était salariée de la société [3] depuis le 2 octobre 2017 et que l'accident a eu lieu le 12 octobre 2017 durant le temps et sur le lieu de travail de la salariée.
La caisse fait valoir que l'existence d'un état antérieur, qui n'est pas démontré par l'employeur, doit être pris en charge au titre de l'accident de travail dès lors qu'il a été aggravé par le travail.
La caisse expose que le princ