3ème Chbre Cab B4, 22 février 2024 — 22/03301

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/03301 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z2CO

AFFAIRE :

Mme [T] [D] épouse [K] (Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON) C/ S.A.R.L. CITYA CASSIS VIGUERIE (la SELARL C.L.G.)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Février 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [T] [D] épouse [K] née le 08 Juin 1954 à [Localité 3], de nationalité française demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [X] [K] né le 06 Juin 1952 à [Localité 4], de nationalité française demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. CITYA CASSIS VIGUERIE Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° B 389 982 257 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [X] [K] et Madame [T] [D] épouse [K] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 5].

Par acte sous seing privé du 11 décembre 2012, Monsieur [X] [K] et Madame [T] [D] épouse [K] ont confié la gestion de ce bien à la société à responsabilité limitée CITYA CASSIS VIGUERIE, agence immobilière.

La société à responsabilité limitée CITYA CASSIS VIGUERIE avait pour mission de louer le bien, le relouer, passer et renouveler des baux par écrit, aux prix, charges et conditions qu'elle jugerait à propos, en sa qualité de mandataire.

Par contrat daté du 28 aout 2015, Madame [V] [S] a conclu un bail avec Monsieur [X] [K] et Madame [T] [D] épouse [K], par l'intermédiaire de la société à responsabilité limitée CITYA CASSIS VIGUERIE, portant location du bien en contrepartie du versement d’un loyer de 850 € hors charges. Un acte de caution signé au nom de Monsieur [M] [J] a été produit.

Certains loyers s'avérant impayés, la société à responsabilité limitée CITYA CASSIS VIGUERIE a diligenté pour le compte de Monsieur [X] [K] et Madame [T] [D] épouse [K] une procédure devant le juge des référés, ayant donné lieu à une ordonnance du Tribunal de proximité d'AUBAGNE du 23 juin 2020. Cette décision a condamné Madame [V] [S] à une somme de 3.059,92 €, comptes arrêtés au 1er juin 2019, constaté le jeu de la clause résolutoire et a ordonné l'expulsion de la locataire. L'ordonnance a mis hors de cause Monsieur [M] [J], retenant que ce dernier avait produit un rapport d'expertise en écriture, ne lui attribuant pas la rédaction de la mention manuscrite de l'acte de cautionnement, et voyant dans ce moyen de fait une contestation sérieuse ne pouvant être tranchée en référé.

Madame [V] [S] a déposé auprès de la commission départementale du surendettement une demande de traitement de sa situation. Elle a initialement été déclarée recevable par la commission du surendettement. La décision ayant été contestée devant le juge des contentieux de la protection, par jugement du 28 février 2022 du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, elle a été déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure.

Madame [V] [S] s'est maintenue dans le logement, sans s'acquitter de son indemnité d'occupation.

Par acte d’huissier en date du 28 mars 2022, Monsieur [X] [K] et Madame [T] [D] épouse [K] ont assigné la société à responsabilité limitée CITYA CASSIS VIGUERIE devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins, notamment, de la voir condamner à lui régler les sommes de 28.233,93 € et 15.000 € de dommages et intérêts.

Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juillet 2023, au visa des articles 1147 et 1992 du code civil, Monsieur [X] [K] et Madame [T] [D] épouse [K] sollicitent de voir :

- condamner la SARL CITYA CASSIS VIGUERIE à payer à Monsieur [X] [K] et Madame [T] [D] les sommes suivantes : • 26 213.42 € avec intérêts, à compter de l’assignation introductive d’instance ; • 15 000 € à titre de dommages-intérêts ; • 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens de l’instance ; - ne pas écarter l’exécution provisoire de