2ème Chambre Cab1, 23 février 2024 — 22/02507

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/00280

Enrôlement : N° RG 22/02507 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYYH

AFFAIRE : M. [X] [M] (Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS) C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Février 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024

PRONONCE par mise à disposition le 23 Février 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 juillet 2020, Monsieur [X] [M] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.

Le Docteur [D], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 29 juin 2021.

Par actes d’huissiers de justice signifiés le 9 mars 2022, Monsieur [M] a fait citer la société MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.

Par conclusions signifiées le 11 octobre 2022 par voie électronique, Monsieur [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers600 euros - Pertes de gains professionnels actuels40 309 euros - Assistance tierce personne temporaire2 412 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total175 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %918, 75 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %1 675 euros - Souffrances endurées10 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent22 500 euros - Préjudice esthétique permanent1 500 euros

SOIT AU TOTAL80 089, 75 euros dont il convient de déduire la somme de 5 000 euros, déjà versée à titre de provision.

Monsieur [M] demande en outre au tribunal de :

- prononcer le doublement du taux de l’intérêt légal du 19 décembre 2021 jusqu’au jour du jugement devenu définitif - condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société MATMUT aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 13 octobre 2022, la société MATMUT & CO et la société MATMUT ne contestent pas le droit à indemnisation de Monsieur [M] mais sollicitent :

- que leurs offres d’indemnisation soient déclarées satisfactoires - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de perte de gains professionnels actuels - la réduction des prétentions émises, - que le doublement de l’intérêt légal ne porte que sur l’indemnité offerte et ne coure que du 21 décembre 2021 au 17 février 2022 - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la limitation de l’exécution provisoire, - la distraction des dépens au profit de son conseil.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.

La clôture a été prononcée le 8 décembre 2023.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l'audience du 19 janvier 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur l’intervention volontaire de la société MATMUT

Alors que la première page de l’assignation introductive d’instance mentionne qu’elle est destinée à la société MATMUT, et que les demandes de Monsieur