2ème Chambre Cab1, 23 février 2024 — 22/02507
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/00280
Enrôlement : N° RG 22/02507 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYYH
AFFAIRE : M. [X] [M] (Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS) C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 23 Février 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2020, Monsieur [X] [M] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.
Le Docteur [D], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 29 juin 2021.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 9 mars 2022, Monsieur [M] a fait citer la société MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Par conclusions signifiées le 11 octobre 2022 par voie électronique, Monsieur [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 euros - Pertes de gains professionnels actuels40 309 euros - Assistance tierce personne temporaire2 412 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total175 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %918, 75 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %1 675 euros - Souffrances endurées10 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent22 500 euros - Préjudice esthétique permanent1 500 euros
SOIT AU TOTAL80 089, 75 euros dont il convient de déduire la somme de 5 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [M] demande en outre au tribunal de :
- prononcer le doublement du taux de l’intérêt légal du 19 décembre 2021 jusqu’au jour du jugement devenu définitif - condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société MATMUT aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2022, la société MATMUT & CO et la société MATMUT ne contestent pas le droit à indemnisation de Monsieur [M] mais sollicitent :
- que leurs offres d’indemnisation soient déclarées satisfactoires - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de perte de gains professionnels actuels - la réduction des prétentions émises, - que le doublement de l’intérêt légal ne porte que sur l’indemnité offerte et ne coure que du 21 décembre 2021 au 17 février 2022 - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la limitation de l’exécution provisoire, - la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 8 décembre 2023.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 19 janvier 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire de la société MATMUT
Alors que la première page de l’assignation introductive d’instance mentionne qu’elle est destinée à la société MATMUT, et que les demandes de Monsieur