3ème Chbre Cab B4, 22 février 2024 — 24/00443
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00443 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MHK
AFFAIRE :
S.A.R.L. CORENTIN (la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES) C/ S.C. URBAN PIERRE 2 (Me Deborah HAYOUN-RUSO)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société CORENTIN (S.A.R.L.U.) immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 445 142 847 dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Kévin TRAVART de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société URBAN PIERRE 2 immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 791 979 586 dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Me Deborah HAYOUN-RUSO, avocat au barreau de MARSEILLE Ayant pour avocat plaidant Maître Marie PFYFFER D’ALTISHOFEN de la SELARLU MPA, en qualité d’associée de l’AARPI MATEIA, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er octobre 2001, la société civile professionnelle SIMGOR a donné à bail commercial à Monsieur [Y] [X] des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 1]. Ces locaux étaient à usage de restaurant, exploités sous l'enseigne « [6] ».
Par cession de fonds de commerce du 28 février 2003, la société à responsabilité limitée unipersonnelle CORENTIN est devenue propriétaire du fonds de commerce.
Le bail commercial a été renouvelé par avenant du 1er octobre 2013.
Par acte du 26 décembre 2013, la société civile de placement collectif immobilier URBAN PIERRE 2 a acquis auprès de la société SIMGOR les lieux.
Les locaux ont fait l'objet d'une rénovation par la bailleresse entre 2016 et le 21 octobre 2019.
A compter de janvier 2023, la société à responsabilité limitée unipersonnelle CORENTIN a dénoncé à sa bailleresse la présence de rats au sein des locaux donnés à bail.
Entre janvier et septembre 2023, il a été réalisé plusieurs interventions, tant à l’initiative du bailleur que du preneur, afin de procéder au traitement des locaux.
Par courrier recommandé en date du 24 octobre 2023, l'avocat de la société à responsabilité limitée unipersonnelle CORENTIN a mis en demeure la société civile de placement collectif immobilier URBAN PIERRE 2 d’avoir à procéder à la dératisation du local litigieux sous quarante-huit heures.
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de MARSEILLE le 12 décembre 2023, la société à responsabilité limitée unipersonnelle CORENTIN a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe la société civile de placement collectif immobilier URBAN PIERRE 2.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, la société à responsabilité limitée unipersonnelle CORENTIN a été autorisée à délivrer assignation à jour fixe à la société civile de placement collectif immobilier URBAN PIERRE 2 devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l'audience du 8 janvier 2024 de la troisième chambre civile B de ce Tribunal.
Par acte d’huissier en date du 5 janvier 2024, la société à responsabilité limitée unipersonnelle CORENTIN a assigné la société civile de placement collectif immobilier URBAN PIERRE 2 devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de la voir condamner à procéder à la dératisation intégrale de local commercial donné à bail et exploité par la SARL CORENTIN, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2024, au visa des articles 1719 du code civil et 700 du code de procédure civile, la société à responsabilité limitée unipersonnelle CORENTIN sollicite de voir :
- condamner la SCPI URBAN PIERRE 2 à procéder à la dératisation intégrale de local commercial donné à bail et exploité par la SARL CORENTIN, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, et notamment à l’hermétisation efficace de la cave des parties communes ;
A titre principal : - condamner la SCPI URBAN PIERRE 2 à payer à la SARL CORENTIN une somme de 198.057 € correspondant à la perte de chif