2ème Chambre Cab1, 23 février 2024 — 20/07213

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/00272

Enrôlement : N° RG 20/07213 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XZJ3

AFFAIRE : M. [K] [I] (Me Sonia MEZI) C/ S.A. ALLIANZ IARD (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE () ;

DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Février 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024

PRONONCE par mise à disposition le 23 Février 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [K] [I] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]

représenté par Me Sonia MEZI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 2 juillet 2015, Monsieur [K] [I] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ.

Le Docteur [J], désigné par ordonnance de référé en date du 11 avril 2019, a déposé son rapport le 4 décembre 2019.

Par actes d’huissiers de justice délivrés le 29 juillet 2020, Monsieur [I] a assigné la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Par ordonnance d’incident du 19 mars 2021, Monsieur [I] a été débouté de sa demande d’allocation de provision complémentaire.

Puis, par ordonnance d’incident du 7 avril 2023, une provision de 10 000 euros lui a été allouée.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, Monsieur [K] [I] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers3 186 € - Tierce personne temporaire8 387 € - Pertes de gains professionnels actuels15 330 € - Incidence professionnelle temporaire ........................................5 000 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Tierce personne permanente190 242 € - Incidence professionnelle 55 938€ à titre principal et 60 000 € à titre subsidiaire

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire9 208 € - Souffrances endurées30 000 € - Préjudice esthétique temporaire3 000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent62 020 € - Préjudice esthétique permanent5 000 € - Préjudice d’agrément8 000 €

Monsieur [I] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - assortir les sommes allouées de l’intérêt au taux légal à compter de la demande en justice, avec anatocisme, - de dire qu’à défaut de règlement spontané et en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 et des dispositions de l’arrêté du 26 février 2016, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie défenderesse, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître MEZI sur son affirmation de droit.

Par conclusions en défense notifiées le 16 octobre 2023, la société ALLIANZ ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [I] mais sollicite :

- la réduction des prétentions émises, - le débouté concernant la demande portant sur les préjudices d’assistance par tierce personne temporaire pendant les périodes d’hospitalisation, de l’aide humaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25%, de la perte de chance de prétendre à des revenus, de l’incidence professionnelle, de l’assistance par tierce personne viagère et du préjudice d’agrément. - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la prise en charge des dépens par le demandeur.

L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours