GNAL SEC SOC : SSI, 22 janvier 2024 — 20/00236

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/00533 du 22 Janvier 2024

Numéro de recours: N° RG 20/00236 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XFVN

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE - TRAM PL TRAM PL - PROVINCE ANTERIORITE [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par le cabinet PROVANSAL avocats au barreau de Marseille

c/ DEFENDEUR

Monsieur [W] [L] né le 03 Avril 1990 à [Localité 8] (VAL-D’OISE) [Adresse 5] Appt G31 [Localité 1] Comparant en personne

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : JAUBERT Caroline TRAN VAN Hung Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Janvier 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

RG 20/00236

EXPOSE DU LITIGE :

Le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI) a décerné le 14 octobre 2019 à l’encontre de M. [L] [W] une contrainte, signifiée le 14 janvier 2020, d’un montant de 2475 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation des années 2016 et 2017, ramenée à la somme de 2211 € dont 102 € de majorations de retard pour la période 2017.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 janvier 2020, M. [L] [W] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

L’affaire a fait l’objet par voie de mention au dossier d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

La loi numéro 2015/1702 du 21 décembre 2015 relative au financement de la sécurité sociale pour 2016 a instauré à compter du 1er janvier 2018, la gestion du recouvrement des cotisations d’assurance maladie dédiée aux URSSAF. Depuis cette date, l’URSSAF des Pays de Loire assure le recouvrement des cotisations des anciens affiliés RAM au titre de l’assurance maladie des professions libérales en métropole

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2023.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil , l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE, venant aux droits de la caisse du RSI, demande au tribunal de :

– déclarer recevable le présent recours mais mal fondé ; – dire la contrainte du 14 octobre 2019 numéro 19 287 – 4874 valablement décernée ; – condamner M. [L] [W] au paiement de la somme ramenée à 2211 € dont 102 € de majorations de retard fixe et 64 € de majorations de retard complémentaires au titre de la contrainte numéro 19 287 – 4874 sans préjudice du paiement des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet règlement ; – condamner M. [L] [W] conformément à l'article R 133 – 6 du code de la sécurité sociale, aux frais de recouvrement afférent à la délivrance de la contrainte sauf cas d'opposition fondée ; -condamner M. [L] [W] au paiement d'une somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle précise à l'audience se désister pour les cotisations de l'année 2016.

M. [L] [W] , présent en personne à l'audience, sollicite du tribunal de prononcer la nullité de la contrainte délivrée suite à une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ne comportant pas sa signature. Sur le fond, il fait valoir le défaut de motivation de la contrainte et conteste le montant des cotisations réclamées.

Pour un exposé plus ample des moyens, le tribunal se réfère expressément aux conclusions conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant,