2ème Chambre Cab1, 23 février 2024 — 22/02033

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/00279

Enrôlement : N° RG 22/02033 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZXHL

AFFAIRE : M. [S] [Z] (Me Géraldine CHIAIA) C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Maître Julien BERNARD) ; Organisme CPAM 13 ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Février 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024

PRONONCE par mise à disposition le 23 Février 2024

Par Madame [X] [P], Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [S] [Z] né le [Date naissance 2] 1958 à COMORES, demeurant [Adresse 4], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° 1.58.50.98.402.056

représenté par Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 août 2018, Monsieur [S] [Z] a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.

Le Docteur [N] [I], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 19 juin 2020.

Par actes d’huissiers de justice signifiés les 2 et 3 mars 2022, Monsieur [Z] a fait citer la société MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.

Monsieur [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers1 200 euros - Assistance tierce personne temporaire6 174 euros

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Perte de gains professionnels futurs ..............................136 089, 60 euros - Incidence professionnelle.......................................................30 000 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total160 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %1 227 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %2 440 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %480 euros - Souffrances endurées10 000 euros - Préjudice esthétique temporaire2 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent20 000 euros - Préjudice esthétique permanent5 000 euros - Préjudice d’agrément5 000 euros

Monsieur [Z] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société MATMUT aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 28 novembre 2023, la société MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [Z] mais sollicite:

- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément - la réduction des prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation, - la distraction des dépens au profit de son conseil.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.

La clôture a été prononcée le 8 décembre 2023.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l'audience du 19 janvier 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

La société MATMUT ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 30 août 2018.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 30 août 2018 au 23 septembre 2019, puis à temps partiel thérapeutique juqu’au 2 juin 2020 - un déficit fonctionnel