2ème Chambre Cab1, 23 février 2024 — 22/04727

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/00282

Enrôlement : N° RG 22/04727 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z7HV

AFFAIRE : M. [U] [N] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ S.A. GMF ASSURANCES (la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES) ; CPAM 13 ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Février 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024

PRONONCE par mise à disposition le 23 Février 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [U] [N] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 janvier 2018, Monsieur [U] [N] a été victime d’un accident de la circulation trajet-travail dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF ASSURANCES.

Le Docteur [H] [Z], désigné par ordonnance de référé du 5 septembre 2018, a déposé son rapport le 24 septembre 2020.

Par actes d’huissiers de justice signifiés le 6 mai 2022, Monsieur [N] a fait citer la société GMF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.

Monsieur [N] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers1 100 euros - Pertes de gains professionnels actuelsréservé - Assistance tierce personne temporaire10 087 euros

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle ...............................................150 000 euros - Assistance tierce personne permanente .........................92 966,14 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total200 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %1 200 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %990 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %500 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 %3 566,50 euros - Souffrances endurées28 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent30 800 euros - Préjudice esthétique permanent5 000 euros - Préjudice d’agrément10 000 euros

SOIT AU TOTAL340 514,50 euros dont il convient de déduire la somme de 40 000 euros, déjà versée à titre de provision.

Monsieur [N] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CHICHE sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 29 août 2022, la société GMF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [N] mais sollicite :

- déclarer ses offres d’indemnisation suffisantes - déduire du poste incidence professionnelle et du poste déficit fonctionnel permanent la créance de la CPAM - dire que le règlement se fera en quittances ou deniers - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la limitation à hauteur demoitié de l’exécution provisoire - qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.

La clôture a été prononcée le 8 décembre 2023.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l'audience du 19 janvier 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024.

MOTIFS DU JUG