J.L.D., 23 février 2024 — 24/00602

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/00602 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4F2R

ORDONNANCE SUR DEMANDE DE CINQUIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Article L.742-6 et L.742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Aline DOMEC, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Mélissa MARCHAL, greffier ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-4 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’arrêté ministériel d’expulsion en date du 26 octobre 2023 notifié à l’intéressé le 26 octobre 2023

Vu les dispositions de l’article L.742-6 et L.742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; Vu la décision écrite motivée en date du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 octobre 2023;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 29 octobre 2023, ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 26 novembre 2023, ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 26 décembre 2023, confirmée en appel le 28 décembre 2024, ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 24 janvier 2024ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénientiaire pour une durée de 30 jours

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 23 Février 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 22 février 2024.

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [I] [W] [D] né le 13 Juin 2002 à [Localité 3] de nationalité Russe Sans domicile connu

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de maître [L] [Z] ([XXXXXXXX02]) son conseil choisi ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions de nullité déposées à l’audience de ce jour par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;

Après avoir entendu le représentant de la préfecture Me Alexandra DOUCET pour le cabinet CENTAURE et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité.

Sur les conclusions de nullité:

Il est soutenu que le délai pour statuer a expiré au motif que la précédente décision a été rendue par le juge des libertés et de la détention le 24 janvier 2024 à 10h32 et que la décision ne sera pas rendue ce jour avant 10h32 dès lors que les débats ont commencé à 10h28 ;

Il apparait cependant que l’horaire de 10h32 fixé à la décision du 24 janvier 2024 correspond au délai imparti au juge des libertés et de la détention pour statuer et permet de vérifier que le délai de 48h à compter de la saisine par la préfecture a bien été respecté ; que ce délai ne correspond pas au point de départ de la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Le moyen doit en conséquence être rejeté ;

Sur le fond:

Aux termes de l’article L.742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme, ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement li