PCP JCP fond, 2 février 2024 — 22/04344
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Jean-eric CALLON
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Aziliz GAUTIER-GUEGAN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 22/04344 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXCTA
N° MINUTE : 2 JCP
JUGEMENT rendu le vendredi 02 février 2024
DEMANDEURS Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Aziliz GAUTIER-GUEGAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #DV
DÉFENDEURS Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [M], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jean-eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0273
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 septembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 février 2024 prorogé initial du 4 décembre 2023 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 02 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/04344 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXCTA
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 03/09/2019, Monsieur [O] [M] et Madame [E] [M] avaient donné en location à Monsieur [U] [C] et à Madame [J] [D] un appartement (deux pièces) situé [Adresse 3] à [Localité 5] (4ème étage).
Le 30/10/2021, les locataires avaient notifié un congé et le 08/12/2021, un état des lieux contradictoire avait été dressé contradictoirement entre bailleurs et locataires.
Par acte du 24/05/2022, Monsieur [U] [C] et Madame [J] [D] ont assigné Monsieur [O] [M] et Madame [E] [M] aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes : la somme de 20 781,60 € au titre d'un trop-perçu de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 28/03/2022 ;La somme de 490 € au titre de la remise en état du canapé indûment retenue sur le dépôt de garantie, avec intérêts légal à compter de l'assignation ;la somme de 541,22 € au titre d'un trop versé de charges indûment perçues par les consorts [M], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Subsidiairement, Monsieur [C] et Madame [D] ont réclamé d'une part, une somme de 12 791,89 € au titre d'un trop-versé de loyers, d'autre part, une somme de 7979,97 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur trouble de jouissance.
Enfin, Monsieur [C] et Madame [D] ont demandé, outre la capitalisation des intérêts, une indemnité de 1400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les locataires s'étaient plaints du refus de restitution du dépôt de garantie notamment du fait de la déduction de frais de réparation d'un canapé dont la dégradation était liée à l'usure normale de cet équipement. Il y avait également irrégularité dans l'imputation des charges, notamment d'eau froide.
Monsieur [C] et Madame [D] par ailleurs ont fait valoir les éléments suivants : Le bail n'avait pas respecté les règles d'encadrement des loyers et il en résultait un trop-perçu de 20 781,60 €.Des problèmes affectaient la décence du logement (humidité, défaut de ventilation..). Les consorts [M] ont tout d'abord rappelé que diverses dégradations avaient été relevées dans l'état des lieux de sortie dont notamment celle du canapé. Le coût de remise en état de ce canapé acheté 4 ans auparavant pour 1308 € s'élevait à 390 € TTC, outre les frais de transport pour 100 €. Ce sont ces sommes qui avaient été déduites du dépôt de garantie.
Les consorts [M] ont fait valoir par ailleurs qu'ils avaient toujours procédé annuellement à la régularisation des charges locatives.
Concernant du montant du loyer, les consorts [M] ont remarqué qu'une assignation avait été délivrée alors même qu'ils avaient saisi la commission de conciliation, saisine en instruction.
Face aux arguments développés par les locataires, les consorts [M] ont fait valoir les éléments suivants : S'agissant de l'humidité, le syndic avait procédé aux réparations sur les murs extérieurs. Les travaux de remise en état de l'intérieur du logement relevaient de l'assurance du locataire. Quant à la déclaration du sinistre à leurs propres assurances, les époux [M] l'avaient effectuée.En tout état de cause, le problème d'infiltration était récent et il ne pouvait pas en être déduit que le loyer devait être fixé à un montant de référence minoré. Aucune preuve d'un défaut de ventilation par ailleurs n'était apportée.Le logement était situé dans un immeuble de standing et disposait des critères de la fixation d'une valeur locative selon le loyer de référence majoré. Il se trouvait par ailleurs dans un excellent état.La prise en compte du montant de référence majorée au mètre carré aboutissait à une différence avec le loyer fixé limitée 267 € mensuels. Il en résultait une différence globale de 7180,58 € et la condamnation à ce titre devait donc être limitée à cette somme.Le canapé était initialement en parfait état. Par ailleurs, aucune surf