PCP JCP fond, 2 février 2024 — 22/09580
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Virginie COLIN Me Vanessa FITOUSSI Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Gérald LAGIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 22/09580 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTCJ
N° MINUTE : 9 JCP
JUGEMENT rendu le vendredi 02 février 2024
DEMANDERESSE S.C.I. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Gérald LAGIER de la SELARL ARIES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0310
DÉFENDEURS Monsieur [F] [I] [Y], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Vanessa FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0317
Madame [J] [X] épouse [Y], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Virginie COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2433
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 septembre 2023
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 février 2024 prorogé initial du 4 décembre par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat ayant pris effet le 07/10/2013, La société ETOILE FRANÇOIS 1ER avait donné en location à Monsieur [F] [I] [Y] et à Madame [J] [X] épouse [Y] un logement (4 pièces) situé [Adresse 1] à [Localité 6] (6e étage).
Suivant acte authentique du 25/06/2014, la SCI [Adresse 2], du fait de l'acquisition du bien, était venue aux droits de la société ETOILE FRANÇOIS 1ER.
Le logement avait été restitué par les locataires à la société propriétaire le 05/11/2021, suite à un congé délivré par ceux-ci.
Par acte du 15/11/2022, la SCI [Adresse 2] a assigné Monsieur [F] [I] [Y] et Madame [J] [X] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection) aux fins de les voir condamnés au paiement de la somme de 88 365,44 € au titre des loyers et charges dus au 05/11/2021, outre les intérêts au taux légal appliqués à chaque échéance de loyer et de charges impayées, avec anatocisme.
La SCI [Adresse 2] a également réclamé une somme de 12 609,60 € au titre de réparations locatives, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, avec anatocisme.
Enfin, la SCI [Adresse 2] a demandé l'imputation, par compensation partielle, du dépôt de garantie de 3556 € sur les sommes dues ainsi qu'une indemnité de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI [Adresse 2] a exposé qu'après des premiers impayés, les défendeurs s'étaient abstenus de tout règlement depuis février 2020 si bien qu'au départ des lieux, ils se trouvaient redevables de la somme de 88 365,44 €.
Par ailleurs, la SCI [Adresse 2] a fait valoir qu'au moment de la sortie, l'appartement n'avait pas été nettoyé ni totalement vidé et présentait d'importantes dégradations. La société propriétaire avait fait effectuer un devis concernant la remise en état du logement qui avait retenu un montant total de 34 206 €. La SCI [Adresse 2] avait considéré comme justifié de refacturer aux époux [Y], à partir de ce devis, une somme de 12 609,60 €. Elle a précisé accessoirement que la vétusté des lieux avait été prise en considération sur la base d'une occupation de 8 ans.
Madame [J] [X] a confirmé que son couple avait commencé à connaître des difficultés financières en 2019. Monsieur [Y] avait déménagé à [Localité 8] en 2020 pour des raisons professionnelles et Madame [X] l'avait rejoint sans que le bail soit résilié. Madame [X] a indiqué qu'elle avait déposé une requête en divorce le 22/12/2020 et que lors de l'audience de conciliation du 05/02/2021, Monsieur [Y] avait affirmé avoir résilié le bail du logement parisien. Dans son ordonnance du 12/02/2021, le juge aux affaires familiales avait décidé de mettre à la charge de Monsieur [Y] l'arriéré locatif du logement de la [Adresse 7].
Selon Madame [X], la résiliation du bail avait été tardive du seul fait de Monsieur [Y], alors même que le logement n'était plus occupé depuis des mois. Au surplus, Monsieur [Y] n'avait en rien épongé la dette locative, étant précisé que Madame [X] se trouvait sans revenus.
Madame [J] [X] a demandé au tribunal de relever que le règlement provisoire de la dette locative incombait à Monsieur [F] [I] [Y] en application des mesures provisoires prononcées par l'ordonnance de non-conciliation du 12/02/2021.
Elle a demandé que la SCI [Adresse 2] soit déboutée de toutes ses demandes à son égard et a réclamé à l'encontre de Monsieur [Y] une indemnité de 1800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [X] a fait valoir les éléments suivants : La désignation expresse du débiteur aux fins de règlement provisoire de la dette locative des époux était une dérogation au droit commun du bail et le bailleur ne pouvait s'y opposer.Il ne saurait y avoir solidarité de la dette en application de l'article 1751 du code civil qui ne concer