JUGE CX PROTECTION, 23 février 2024 — 23/00903

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection 7 Rue Pierre Abélard CS 73127 35031 RENNES CEDEX JUGEMENT DU 23 Février 2024

N° RG 23/00903 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGE4

JUGEMENT DU : 23 Février 2024 N° 24/101

[C] [K]

C/

[G] [J] [N] [M] [D] épouse [J]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 23/02/24 à Me LUET Laura COPIE CERTIFIEE CONFORME à Me BARGINE Jehanne COPIE PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 23 Février 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;

Audience des débats : 08 Décembre 2023.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 23 Février 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [C] [K] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEURS :

M. [G] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Jehanne BARGINE, avocat au barreau de RENNES

Mme [N] [M] [D] épouse [J] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 janvier 2021, Monsieur [C] [K], représenté par la SARL BLOT GESTION, a consenti un bail d'habitation à Monsieur [G] [J] et Madame [N] [M] [J], née [D], sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 600 € et d'une provision pour charges de 75 €.

Par actes de commissaire de justice du 26 octobre 2022, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2 197,20 € au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Monsieur [G] [J] et Madame [N] [M] [J] le 27 octobre 2022.

Par assignations du 17 janvier 2023, Monsieur [C] [K] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : "Constater l'acquisition de la clause résolutoire, "Ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [J] et Madame [N] [M] [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, au besoin, le concours de la force publique, "Condamner solidairement Monsieur et Madame [J] au paiement des sommes suivantes : 2 696,50 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 26 décembre 2022, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût des commandements de payer du 26 octobre 2022.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 19 janvier 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Par lettre remise en main propre en date du 17 avril 2023, Madame [N] [M] [J] a donné congé du logement, avec effet au 18 juillet 2023.

À l'audience du 8 décembre 2023 lors de laquelle l'affaire a été retenue après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, Monsieur [C] [K], représenté par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 29 septembre 2023, s'élève désormais à la somme de 7 115,49 €. Il s'oppose à la demande de report de l'exigibilité de la dette, mettant en doute la véracité de l'accident du travail invoqué par Monsieur [J]. En outre, il indique que ce dernier a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable postérieurement à l'acquisition de la clause résolutoire. Le demandeur indique par ailleurs que Madame [N] [M] [J] a quitté le logement, son congé ayant pris effet le 18 juillet 2023, mais il précise maintenir les demandes présentées à l'encontre de cette dernière puisque Monsieur et Madame [J] sont mariés. Monsieur [C] [K] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [G] [J], représenté par son conseil, sollicite sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1343-5 du code civil : "La suspension de l'exigibilité de la créance locative dans l'attente des mesures imposées par la commission de surendettement, "Subsidiairement, le report de l'exigibilité de la dette de Monsieur [G] [J] à deux ans, En tout état de cause, "Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, "Le rejet de l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [K], "Le partage de la charge des dépens entre les parties.

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