JUGE CX PROTECTION, 23 février 2024 — 23/07717
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] JUGEMENT DU 23 Février 2024
N° RG 23/07717 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KT4R
JUGEMENT DU : 23 Février 2024 N° 24/
OPH ARCHIPEL HABITAT
C/
[V] [T] [K] [U]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 23/02/24 à ARCHIPEL HABITAT COPIE PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 23 Février 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;
Audience des débats : 08 Décembre 2023.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 23 Février 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
OPH ARCHIPEL HABITAT [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [H] [G], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [V] [T] [K] [U] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 8] non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2021, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d'habitation à Monsieur [V] [T] [K] [U] et Madame [L] [E] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 419,81 € et d'une provision pour charges de 104,12 €.
Par lettre remise en mains propres à ARCHIPEL HABITAT le 21 février 2022, Madame [L] [E] a donné congé du logement.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2022, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 633,80 € au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [V] [T] [K] [U] le 8 juin 2023.
Par assignation du 1er septembre 2023, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire, - Ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [V] [T] [K] [U] et celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, - Condamner Monsieur [V] [T] [K] [U] au paiement des sommes suivantes : - 2 020,20 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 50 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 4 septembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 8 décembre 2023, l'établissement ARCHIPEL HABITAT maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 7 décembre 2023, s'élève désormais à 6 967,65 €. Reprenant à l'oral ses conclusions signifiées le 7 novembre 2023, le bailleur sollicite la suppression des délais d'expulsion prévus par les articles L.412-2 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution en raison du non-respect par le locataire de son obligation de jouissance paisible des locaux et de sa mauvaise foi. Il indique, en outre, que le locataire a quitté le logement et que celui-ci est désormais occupé par des amis de Monsieur [V] [T] [K] [U]. L'établissement ARCHIPEL HABITAT considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [V] [T] [K] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'établissement ARCHIPEL HABITAT ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L'établissement ARCHIPEL HABITAT a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant Monsieur [V] [T] [K] [U].
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du b