CTX PROTECTION SOCIALE, 22 février 2024 — 23/00091
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Février 2024
AFFAIRE N° RG 23/00091 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGKR
88A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[J] [M]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Monsieur [H] [I], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur Michel COLLET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en dernier ressort
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EXPOSE DU LITIGE.
Madame [J] [M] (l’assurée) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) des avis d’arrêt de travail médicalement prescrits au titre du risque maladie concernant notamment la période du 17 février au 16 mai 2021. Ces deux avis d’arrêt de travail sont relatifs aux périodes suivantes : -du 17 février au 13 avril 2021, -du 13 avril au 16 mai 2021 inclus. La caisse a versé à l’assurée des indemnités journalières d’un montant de 592,54 euros nets. A l’occasion d’un contrôle a posteriori, il est apparu selon la caisse que les conditions d’ouverture de droit aux prestations n’étaient pas remplies. Ainsi, le 7 octobre 2021, la caisse a notifié un indu à Madame [M] au motif du versement, à tort, de la somme de 592,54 euros. Par courrier reçu le 25 novembre 2021, Madame [M] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette notification d’indu. En sa séance du 29 novembre 2022, cette commission a rejeté la demande de l’assurée sociale après avoir constaté qu’elle ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droit relatives à la satisfaction, au cours d’une période de référence, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé, soit de la perception de rémunérations soumises à cotisations au moins égales à 1015 fois le SMIC. Contestant cette décision, Madame [M] a saisi le tribunal suivant une requête envoyée le 27 janvier 2023. Parallèlement, elle formulé une demande de remise de dette auprès de la caisse, expliquant ne pas être en mesure de régler l’indu litigieux. En sa séance du 9 mars 2023 et après étude de la situation financière de l’assurée, la demande de remise de dette a également été rejetée.
Présente à l’audience du 10 janvier 2024, l’assurée a maintenu sa contestation relative à l’indu. Elle a expliqué à ce titre être tombée malade à la fin de l’année 2020, quelques mois après l’obtention d’un diplôme d’ingénieure et après avoir effectué un stage rémunéré. Elle a expliqué avoir pris attache avec une assistante sociale qui lui a fait état de la possibilité qu’elle perçoive des indemnités journalières. Selon elle, ces indemnités journalières ont été d’un grand secours regard de sa pathologie et ont permis de faire venir en France sa mère à fin qu’elle l’aide. S’agissant de sa situation financière, elle a expliqué prendre en charge sa mère divorcée et sans revenus ainsi que sa sœur étudiante de 19 ans à [Localité 4]. Elle a ainsi maintenu sa remise de dette.
En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 10 janvier 2024, la caisse demande au tribunal de bien vouloir : DEBOUTER Madame [J] [M] de son recours ;CONFIRMER que Madame [M] ne pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières au titre du risque maladie pour la période du 17 février au 16 mai 2021 inclus ;CONFIRMER l’indu de 592,54euros notifié à Madame [M] au titre du versement à tort d’indemnités journalières concernant la période du 17 février au 16 mai 2021 ;CONDAMNER en conséquence Madame [J] [M] à payer à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 592,54 euros versée à tort par la Caisse au titre des indemnités journalières pour la période du 17 février au 16 mai 2021 ;REJETER la demande de remise de dette formulée par Madame [M] ;CONDAMNER Madame [M] aux dépens. Il est fait valoir en résumé qu’à la date du 17 février 2021, comme à la date du 13 avril 2021, l’assurée ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droit prévues aux articles R. 313-3 du code de la sécurité sociale pour prétendre à l’indemnisation des deux arrêts de travail. Sur la demande de remise de dette, il est fait état d’un reste disponible de 1127,33 euros par personne pour le foyer de sorte que la demande doit être rejetée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient expressément de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du c