CTX PROTECTION SOCIALE, 22 février 2024 — 23/00302

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 22 Février 2024

AFFAIRE N° RG 23/00302 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJV4

88D

JUGEMENT

AFFAIRE :

[U] [M]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [U] [M] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Bernard RINEAU, avocat au barreau de NANTES substitué à l’audience par Me Kévin CHARRIER, avocat au barreau de NANTES

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE Cours des Alliés [Adresse 1] représentée par Me Yann GRALL, suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Février 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [M], exerçant la profession de pharmacienne, a fait l’objet d’une incapacité de travail, indemnisée au titre de l’assurance maladie par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine, entre le 20 septembre 2021 et le 7 juillet 2022.

Le 14 novembre 2022, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à Mme [M] un indu d’un montant de 3.574,82 euros au titre des indemnités journalières versées entre le 5 avril et le 7 juillet 2022, au motif que l’assurée aurait repris le travail le 5 avril 2022.

Par courrier en date du 13 décembre 2022, réceptionné le 4 janvier 2023, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 mars 2023, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.

En sa séance du 26 juillet 2023, la commission de recours amiable a finalement rejeté la contestation de Mme [M].

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2024.

Mme [M], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions, régulièrement communiquées à la partie adverse, demande au tribunal de :

A titre principal :

Dire et juger Mme [M] comme bien fondée dans son recours ; Dire et juger que Mme [M] a bien bénéficié d’une autorisation préalable de son médecin avant de reprendre son activité libérale ; Ce faisant,

Annuler la demande de remboursement de la somme de 3.574,82 euros notifiée à Mme [M] par la CPAM d’Ille-et-Vilaine le 14 novembre 2022 ; Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM d’Ille-et-Vilaine du 26 juillet 2023 ; A titre subsidiaire :

Dire et juger que Mme [M] n’a pas violé volontairement les obligations mises à sa charge par l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ; Ce faisant,

Annuler la demande de remboursement de la somme de 3.574,82 euros notifiée à Mme [M] par la CPAM d’Ille-et-Vilaine le 14 novembre 2022 ; Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM d’Ille-et-Vilaine du 26 juillet 2023 ; A titre infiniment subsidiaire :

-Dire et juger que la CPAM d’Ille-et-Vilaine ne pouvait pas solliciter le remboursement des IJSS perçues par Mme [M] entre le 5 avril et le 7 juillet 2022 au titre de son activité salariée faute pour cette dernière d’avoir repris une activité non autorisée dans le cadre de celle-ci ; Ce faisant,

Annuler la demande de remboursement de la somme de 3.574,82 euros notifiée à Mme [M] par la CPAM d’Ille-et-Vilaine le 14 novembre 2022 ; Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM d’Ille-et-Vilaine du 26 juillet 2023 ; En tout état de cause :

Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à verser à Mme [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine au paiement des entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que son médecin psychiatre l’a bien autorisée à reprendre une activité libérale préalablement à la reprise effective, ainsi qu’il résulte de l’attestation du 2 décembre 2022, réitérée le 7 septembre 2023. Elle estime que dans le silence des textes, l’autorisation n’est aucunement subordonnée à la production d’un certificat médical écrit antérieur à la reprise d’activité, une autorisation verbale pouvant suffire. Mme [M] affirme en outre qu’elle s’est bornée à exécuter de bonne foi les conseils donnés par son médecin, de sorte qu’à défaut de violation volontaire des obligations mises à sa charge, la procédure d’indu encourt l’annulation. Enfin, elle soutient que la CPAM ne peut récupérer les indemnités journ