CTX PROTECTION SOCIALE, 22 février 2024 — 23/00302
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Février 2024
AFFAIRE N° RG 23/00302 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJV4
88D
JUGEMENT
AFFAIRE :
[U] [M]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [M] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Bernard RINEAU, avocat au barreau de NANTES substitué à l’audience par Me Kévin CHARRIER, avocat au barreau de NANTES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE Cours des Alliés [Adresse 1] représentée par Me Yann GRALL, suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [M], exerçant la profession de pharmacienne, a fait l’objet d’une incapacité de travail, indemnisée au titre de l’assurance maladie par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine, entre le 20 septembre 2021 et le 7 juillet 2022.
Le 14 novembre 2022, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à Mme [M] un indu d’un montant de 3.574,82 euros au titre des indemnités journalières versées entre le 5 avril et le 7 juillet 2022, au motif que l’assurée aurait repris le travail le 5 avril 2022.
Par courrier en date du 13 décembre 2022, réceptionné le 4 janvier 2023, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 mars 2023, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 26 juillet 2023, la commission de recours amiable a finalement rejeté la contestation de Mme [M].
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2024.
Mme [M], dûment représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions, régulièrement communiquées à la partie adverse, demande au tribunal de :
A titre principal :
Dire et juger Mme [M] comme bien fondée dans son recours ; Dire et juger que Mme [M] a bien bénéficié d’une autorisation préalable de son médecin avant de reprendre son activité libérale ; Ce faisant,
Annuler la demande de remboursement de la somme de 3.574,82 euros notifiée à Mme [M] par la CPAM d’Ille-et-Vilaine le 14 novembre 2022 ; Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM d’Ille-et-Vilaine du 26 juillet 2023 ; A titre subsidiaire :
Dire et juger que Mme [M] n’a pas violé volontairement les obligations mises à sa charge par l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ; Ce faisant,
Annuler la demande de remboursement de la somme de 3.574,82 euros notifiée à Mme [M] par la CPAM d’Ille-et-Vilaine le 14 novembre 2022 ; Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM d’Ille-et-Vilaine du 26 juillet 2023 ; A titre infiniment subsidiaire :
-Dire et juger que la CPAM d’Ille-et-Vilaine ne pouvait pas solliciter le remboursement des IJSS perçues par Mme [M] entre le 5 avril et le 7 juillet 2022 au titre de son activité salariée faute pour cette dernière d’avoir repris une activité non autorisée dans le cadre de celle-ci ; Ce faisant,
Annuler la demande de remboursement de la somme de 3.574,82 euros notifiée à Mme [M] par la CPAM d’Ille-et-Vilaine le 14 novembre 2022 ; Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM d’Ille-et-Vilaine du 26 juillet 2023 ; En tout état de cause :
Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à verser à Mme [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine au paiement des entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que son médecin psychiatre l’a bien autorisée à reprendre une activité libérale préalablement à la reprise effective, ainsi qu’il résulte de l’attestation du 2 décembre 2022, réitérée le 7 septembre 2023. Elle estime que dans le silence des textes, l’autorisation n’est aucunement subordonnée à la production d’un certificat médical écrit antérieur à la reprise d’activité, une autorisation verbale pouvant suffire. Mme [M] affirme en outre qu’elle s’est bornée à exécuter de bonne foi les conseils donnés par son médecin, de sorte qu’à défaut de violation volontaire des obligations mises à sa charge, la procédure d’indu encourt l’annulation. Enfin, elle soutient que la CPAM ne peut récupérer les indemnités journ